Discipline : « Bizuter » ne constitue pas nécessairement une faute

  • Harcèlement / VSST

Selon la Cour de cassation, le fait de participer à un bizutage ne justifie pas un licenciement pour faute grave, dès lors que ça n’a pas un caractère agressif et violent, que l’intéressé ne l’a pas initié ou facilité et qu’il n’est pas démontré une atteinte à la dignité d’un autre salarié ou à la sécurité de l’entreprise. Cass.soc.8 octobre 2014, n°13-15001.

  • L'affaire

Une salariée, cadre d’une entreprise de restauration rapide, a participé, avec d’autres salariés, au bizutage d’une de leurs collègues. À la sortie du travail, sur le parking, ils lui ont lancé des œufs, de la farine, de l’eau, du ketchup et ont couvert sa voiture de papier toilette, de gel douche et de farine. Le groupe a ensuite pénétré dans le restaurant pour utiliser le matériel de nettoyage des vitres du magasin qui avaient été tachées.

Pour l’employeur, ces agissements de la part d'une salariée (cadre de surcroît) justifient son licenciement pour faute grave en ce qu’ils contreviennent au règlement intérieur de l’entreprise et portent atteinte à la dignité et à la sécurité de la salariée bizutée.

La salariée mise en cause a décidé de saisir la justice pour contester son licenciement.

La question posée était la suivante : le fait de participer à un bizutage justifie-t-il nécessairement un licenciement pour faute grave ?

Non, répond la Cour de cassation qui va suivre la position des juges du fond et donner raison à la salariée.

  • Participer à un bizutage ne justifie pas forcément un licenciement

La Haute cour relève que, selon les constatations de la cour d'appel, « il n’était établi par aucun élément du dossier que la scène litigieuse avait eu un caractère agressif et violent, que la salariée licenciée l’avait initiée ou facilitée ». En outre, « les salariés n’avaient pénétré dans les locaux techniques qu’à seule fin, selon l’employeur, lui-même, de nettoyer ce qu’ils avaient sali ». Dès lors, « la cour d’appel, qui a retenu, qu’il n’était pas démontré une atteinte à la dignité d’un autre salarié, ni une atteinte à la sécurité de l’entreprise, a pu en déduire que la faute grave n’était pas caractérisée » et a décidé que « le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ».

Aussi, le fait de participer à un bizutage ne justifie pas nécessairement un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • A quelles conditions un bizutage peut-il justifier le licenciment? 

D'après la Cour de cassation, le bizutage justifie le licenciement : 

- si la scène litigieuse a un caractère violent et agressif

- si le salarié mis en cause a facilité ou initié le bizutage

- s'il y a une atteinte à la dignité de la personne et à la sécurité d’un autre salarié.

Le bizutage peut constituer un délit pénal selon l’article L. 225-16-1 du Code pénal « Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».

  • Une solution surprenante

Le fait de recevoir à la sortie de son travail des œufs, de la farine ne peut-il pas être vécue par la salariée comme une violence, une agression, une atteinte à la dignité de sa personne et à sa sécurité ?

La cour d’appel qui relève, en l’espèce, que cette interdiction n’est pas expressément mentionnée dans le règlement intérieur et donc ne peut être sanctionnée, laisse perplexe. Cette interdiction semble pourtant tomber sous le sens.

La solution de la Cour de cassation est d’autant plus surprenante qu’elle est pourtant vigilante concernant l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière de santé et sécurité des travailleurs (1) (ex : carnet juridique, fil d’actualité, racisme au travail: l'entreprise est aussi responsable ).

Toutefois, cet arrêt est à prendre avec précaution et ne doit pas être interprété, à notre sens, comme autorisant le « bizutage » dans l’entreprise. La solution aurait sans doute été différente si tous les salariés ayant participé au bizutage avaient été licenciés et pas seulement la seule salariée cadre, pour l'exemple.


(1) L. 4121-1 du Code du travail

Ces articles peuvent également vous intéresser

  • Action en justice des syndicats : une action de groupe 2.0. pour renforcer la défense des droits des salariés

    Lire l'article
  • APC : le motif spécifique de licenciement heureusement circonscrit !

    Lire l'article
  • Contentieux du licenciement : les témoins peuvent parfois avancer masqués

    Lire l'article