Congés payés : malade pendant vos vacances, avez-vous droit à un report de vos congés ?

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Jusque récemment, le salarié qui tombait malade durant ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement les congés dont il n'avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. On considérait que l'employeur s'était acquitté de son obligation. Conséquence : les jours de congés continuaient d’être décomptés normalement du solde du salarié qui n’avait pas le droit d’en réclamer le report. En bref, ces jours de congés étaient donc en quelque sorte « perdus ».

Fort heureusement, cette solution, qui était contraire au droit de l’Union européenne, a ensuite évolué. En 2025, la Cour de cassation a, pour la première fois, reconnu, que le salarié malade pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congés qui ont coïncidé avec sa période d'arrêt. A une condition toutefois : avoir notifié son arrêt de travail à l'employeur.

Que prévoit notre droit lorsqu’un salarié tombe malade durant ses congés ? Peut-il reporter les jours de congés pendant lesquels il a été malade ?

Petit rappel des règles applicables avant 2025

Le Code du travail étant muet quant au sort d’un salarié malade pendant ses vacances, ce sont les tribunaux qui s’étaient, à l’époque, attachés à répondre à cette question. C’est ainsi que depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1996 (1), il était acté que le salarié tombant malade durant ses congés payés (CP), ne pouvait pas reporter ses jours de repos, à moins qu’un accord collectif ou un usage plus favorable ne le prévoie. Autrement dit, la maladie, survenant pendant des congés déjà posés, n’interrompait pas le décompte des congés payés. Tout au plus, le salarié pouvait-il bénéficier, en plus de son indemnité de CP, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS), mais pas du maintien de salaire de l’employeur.

Cette position était pourtant contraire au droit de l’Union européenne (UE) qui considérait, à l’inverse, que le salarié malade alors qu’il était en congés payés devait pouvoir les reporter (2) : la finalité des congés payés – qui vise à permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs-, différant de celle de l'arrêt en raison de la maladie – qui est lui consacré au rétablissement du salarié (3). En bref, il n’était pas possible de cumuler ces deux absences.

Face à cette divergence entre notre droit national et celui de l’UE, certains juges du fond avaient déjà reconnu, en 2022 (4), le droit, pour le salarié malade durant ses congés, de reporter les jours de CP qui avaient coïncidé avec sa maladie. En revanche, depuis 1996,

la Cour de cassation n’avait pas eu l’occasion de se prononcer à nouveau sur la question. Une évolution s’imposait donc.

Les règles applicables depuis le 10 septembre 2025

Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (5), la Cour de cassation a reconnu, pour la première fois, que le salarié malade pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congés qui ont coïncidé avec sa période d’arrêt. Elle a toutefois posé une condition à ce report : le salarié doit avoir notifié son arrêt de travail à l’employeur. Sans cela, il ne sera pas possible de réclamer le report de ces jours de CP.

A noter : ce droit au report des congés payés était déjà prévu dans certaines branches d’activité ou entreprises.

En pratique ?

Si vous tombez malade durant vos congés, vous pourrez reporter les jours correspondant à votre arrêt, à condition de transmettre un arrêt de travail à votre employeur. Celui-ci devra alors recréditer les jours de congés sur votre compteur et vous verser, en lieu et place de l’indemnité de congé, le complément de salaire éventuel lié à l’arrêt en plus des IJSS.

En revanche, la Cour de cassation ne précise pas les modalités concrètes du report telles que le délai dans lequel vous devez en informer l’employeur ou la manière dont sont ultérieurement pris ces jours de congés reportés. Voici donc les points de vigilance à avoir en tête :

Quant au délai d’information de l’employeur : le Code du travail ne fixant pas de délai pour informer ou justifier de l’absence auprès de son employeur, il est conseillé de respecter les modalités fixées par votre accord collectif ou le règlement intérieur éventuellement applicable. Sachant qu’à défaut de précision, l’usage est de considérer que l’employeur doit être averti dans le même délai que la Sécurité sociale, soit 48 heures (6).

Quant aux modalités de report : selon le ministère du travail, les règles de report de ces jours de congés sont les mêmes que celles prévues pour les jours de congés qui n’ont pu être pris du fait de la maladie (et qui ont été introduites par la loi DDADUE du 22 avril 2024: report de 15 mois et information du salarié (7).

Selon nous, les modalités de report de ces congés vont donc dépendre de la période au cours de laquelle le salarié revient de maladie :

- Si, à son retour, le salarié se trouve toujours dans la période habituelle de prise des congés, l’employeur pourra fixer une nouvelle date de congés avant la fin de cette période.

- Si, en revanche, le salarié n’a pu, du fait de son arrêt maladie, prendre ses congés avant la fin de la période de prise, il pourra bénéficier d’un report de 15 mois (ou plus si un accord collectif le prévoit) pour prendre ces congés.

Important

Le salarié ne peut pas librement choisir la date à laquelle il prendra ses congés, cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il est donc indispensable d’en discuter avec lui, sachant qu’en principe, il ne peut pas non plus contraindre un salarié à solder l’intégralité de ses congés du jour au lendemain, sans respecter un délai de prévenance suffisant, en principe d’1 mois (8).

(1) Cass.soc. 04.12.96, n°93-44907

(2) Directive n°2003/88/CE : "Tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines" (art. 7-1) ; CJUE, 21.06.12, C-78/11, ANGED

(3) CJUE, 20.01.09, C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff (pt25) et CJUE, 10.09.09, C-277/08, Perada.

(4) CA Versailles 18 mai 2022, RG n°19/03230

(5) Cass.soc. 10.09.25, n°23-22732.

(6) Art. L.161-35 CSS ; art. L.1226-1 C.trav.

(7) Art. L.3141-19-1 et suivants C.trav

(8) Art. D.3141-6 C.trav. ; Sur la modification des dates de départ en congés : art. L3141-5 et L.3141-16 C.trav

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