Halte à la discrimination dans l’emploi à l’encontre des homosexuels
14 refus de candidature à des postes permettant l’évolution professionnelle d’un salarié parmi les plus diplômés de l’entreprise, couplé à une ambiance homophobe, caractérisent une discrimination en raison de l’orientation sexuelle du salarié. Cass.soc.24.04.13, n°11-15204.
Les décisions de la Cour de cassation condamnant les discriminations ne sont pas rares. Et pourtant, celles condamnant les discriminations en raison de l’orientation sexuelle (peut-être faute de plaintes) ne courent pas les rues. C’est pourquoi, dans le climat actuel (parfois fort homophobe), il est bon de rappeler que cette forme de discrimination obéit aux mêmes règles que les autres.
Après avoir quitté l’entreprise, un salarié ayant 30 ans d’ancienneté a demandé réparation pour le préjudice subi du fait de la discrimination homophobe dont il a été victime pendant sa carrière, qui en a été largement entravée. En effet, malgré de multiples (14) candidatures à des postes de sous-directeur (ou équivalents) dans l’entreprise et le groupe, le salarié n’avait jamais été retenu, alors même qu’il était inscrit sur la liste d’aptitude et parmi les plus diplômés. En outre, des témoins ont relaté une ambiance homophobe dans l’entreprise. La Cour d’appel a donc condamné l’employeur pour discrimination en raison de l’orientation sexuelle, et celui-ci a formé un pourvoi, qui faisait valoir deux arguments principaux.
L’employeur prétendait tout d’abord que la transaction signée avec le salarié englobait la demande de réparation pour discrimination ; ce à quoi à la Cour de cassation s’en remet aux appréciations des juges du fond qui avaient estimé qu’« en dépit de l’insertion d’une formule très générale, la transaction ne faisait état que d’un litige portant sur la rupture du contrat de travail ». Premier enseignement donc : la transaction qui ne se réfère de manière précise qu’au différend né de la rupture ne fait pas échec à la réparation de la discrimination quant au déroulement de sa carrière.
Ensuite, l’employeur essayait de justifier les rejet de candidature du salarié par le refus de ce dernier d’accepter une mobilité en province, ainsi que par la liberté de choix des autres entreprises du groupe d’en refuser la candidature. Pour autant, la Cour de cassation donne raison aux juges du fond d’avoir considéré qu’au vu des faits rapportés, ces éléments ne permettaient pas d’écarter l’existence d’une discrimination en raison de l’orientation sexuelle du salarié.