Harcèlement moral : d’importantes précisions en matière de prescription

Publié le 08/09/2021

Saisir le juge d’une demande de reconnaissance de harcèlement moral peut prendre du temps, le temps de la constitution du dossier, mais aussi le temps de la prise de décision... Et pourtant, cette action est enserrée dans un délai de prescription de 5 ans, au-delà duquel il n’est plus possible d’agir ! Il est donc important, pour le salarié, de savoir à partir de quel moment ce délai commence à courir effectivement, et s’il a la faculté d’invoquer tous les faits susceptibles de caractériser le harcèlement, même ceux vieux de plus de 5 ans.

Autant de questions auxquelles la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 juin 2021, publié. Cass.soc. 9.06.21, n°19-21931 

Rappel des faits

Une salariée travaillant pour Ikéa, employée de caisse, est placée en arrêt de travail puis, quelques mois plus tard, déclarée définitivement inapte à son poste. Elle est finalement licenciée le 17 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 10 novembre 2014, soit presque 5 ans plus tard, elle décide de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation de son employeur pour les faits de harcèlement moral dont elle considère avoir été victime et pour faire constater la nullité de son licenciement.

Les arguments de l’employeur : une action irrecevable, car prescrite

La salariée obtient gain de cause devant les juridictions du fond, mais l’employeur décide de former un pourvoi en cassation, considérant que l’action en réparation du harcèlement moral était prescrite.

Selon lui, en application de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral, qui est de 5 ans, est le moment de la révélation du harcèlement moral. Pour lui, cette révélation est constituée par la connaissance de tous les éléments permettant à la salariée de s’estimer victime de harcèlement.  

 

Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L’employeur considère que la salariée avait connaissance des éléments de faits lui permettant de faire reconnaître le harcèlement moral dès le 9 septembre 2009, date à laquelle elle s’était présentée à l’inspection du travail pour expliquer avoir fait l’objet d’une forme de harcèlement moral. Et qu’ainsi, le conseil de prud’hommes ne pouvant être valablement saisi pour ces faits de harcèlement moral que jusqu’au 9 septembre 2014 au plus tard, son action était prescrite à compter du 10 novembre 2014, jour de la saisine.

L’employeur considère également qu’il n’était pas possible, pour le juge, toujours en application de l’article 2224 du Code civil, de prendre en compte des faits de harcèlement moral couverts par la prescription. En d’autres termes, pour statuer sur la demande de reconnaissance du harcèlement moral, le juge ne pouvait pas prendre en compte des faits remontant à plus de 5 ans à compter du point de départ du délai de prescription.  Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a dû répondre aux deux questions suivantes.

  1. Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance du harcèlement moral ?
  2. Les juges peuvent-ils prendre en compte des faits antérieurs au point de départ de la prescription pour reconnaître le harcèlement moral ?

Un point de départ fixé au dernier acte présumé de harcèlement

Pour commencer, la Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle confirme ensuite l’analyse de la cour d’appel : après avoir constaté que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral au-delà de son arrêt de travail et que celle-ci demandait la nullité de licenciement pour ces mêmes faits de harcèlement, elle en a justement déduit que le délai de prescription avait commencé à courir au jour du licenciement, et que l’action de la salariée n’était pas prescrite.

Nous pouvons en déduire que selon la Cour de cassation, c’est le dernier fait invoqué par la salariée au soutien de son action qui constitue le point de départ, à savoir, dans le cas d’espèce, le licenciement.

Cette précision des juges, inédite à notre connaissance, est importante et particulièrement favorable pour les salariés victimes de harcèlement moral : la prise de décision de saisir les juges, et la constitution d’un dossier en harcèlement moral peuvent prendre un temps conséquent au salarié. Retenir le dernier fait invoqué au soutien du harcèlement moral lui laissera le temps nécessaire, à savoir 5 ans effectifs !

 

La possibilité de prendre en compte l’ensemble des faits invoqués, même les plus vieux...

Plus précisément, la Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel ayant pris en compte l’ensemble des faits invoqués par la salariée au soutien de l’action en reconnaissance du harcèlement moral, et ce peu importe la date à laquelle ils ont été commis.

Autrement dit, et fort heureusement, les juges du fond ne sont pas limités, pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral, aux seuls faits commis postérieurement au point de départ de la prescription.

Cette précision est tout simplement logique : personne n’ignore que faire reconnaître un harcèlement moral est difficile, malgré l’aménagement de la charge de la preuve, tant il peut s’avérer compliqué de présenter au juge des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Décider le contraire aurait trop fortement limité les possibilités d’agir en justice !