Travailleurs des plateformes : un premier pas vers la représentation !

Publié le 04/05/2021

Comme le prévoyait l’article 48 de la loi Lom, et à la suite des conclusions du rapport Mettling, une ordonnance relative à la représentation des travailleurs des plateformes a été publiée le 22 avril dernier. Malgré ses lacunes, en instaurant  une représentation sectorielle de ces travailleurs, ce texte constitue un premier pas, que nous saluons. Nous vous en présentons ici les principales orientations.

Principales orientations de l’ordonnance

Pour rappel, l’article 48 de la Lom (1) prévoyait l’adoption par ordonnance de dispositions relatives aux « modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation ».

Le champ d’application de l’ordonnance du 21 avril (2) est donc d’emblée limité à la représentation des travailleurs indépendants des plateformes visés à la partie 7 du Code du travail par la loi El Khomri du 8 août 2016 et bénéficiant depuis lors de quelques droits (de se syndiquer, de mener une action collective…) au titre de la « responsabilité sociale des plateformes ». Cette ordonnance est aussi limitée à la représentation, à l’exclusion de la négociation. Ceci découle de l’interprétation pour le moins restrictive par le Gouvernement et le Conseil d’Etat de l’habilitation issue de l’article 48.

La représentation est organisée au niveau des deux principaux secteurs d’activité recourant pour l’instant à cette nouvelle forme d’emploi : le secteur des VTC et celui de la livraison.  

Une autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est créée pour permettre de mettre en place cette représentation et de « réguler les relations sociales » entre les travailleurs et les plateformes dans ces secteurs.

Les nouvelles dispositions figureront au sein de la septième partie du Code du travail, qui regroupe les travailleurs dits de la « zone grise » (travailleurs à domicile, VRP…).
L’article 1er de l’ordonnance prévoit des dispositions pérennes et crée les chapitres III à V du Titre IV du Livre III (de la partie 7) du Code du travail, c’est-à-dire au sein du Titre consacré aux « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ».
L'article 2 prévoit des mesures transitoires pour les deux premiers cycles.

En bref, un système de représentation est créé, avec des droits associés pour les représentants en termes de protection contre la rupture du contrat de travail, de temps de délégation et de formation.

Mais pour l’heure, aucune règle de dialogue social permettant à ces représentants de créer des droits pour les travailleurs et de participer à la gestion de l’entreprise n’est posée. Si bien que l’on peut se demander quelles sont les missions de ces représentants en l’absence de droit d’accès à l’information et de possibilité de négocier des accords s’appliquant à l’ensemble des travailleurs du secteur.

Pour la CFDT, il est regrettable que le champ de l’ordonnance soit ainsi borné et ne prenne pas en considération l’ensemble des indépendants, qui aspirent à une représentation, et de surcroît que les missions associées à la représentation, comme le pouvoir de négocier ou l’accès aux informations, n’aient pas été envisagées, contrairement aux préconisations du rapport Mettling (3).

 

La représentation des travailleurs des plateformes de VTC et de la livraison

L’article L. 7343-2 du Code du travail prévoit que deux types d’organisations sont habilitées à représenter les travailleurs indépendants des plateformes.

  • Les syndicats professionnels (au sens du Code du travail) et leurs unions « lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social».
  • Les associations loi 1901 « lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social ».

Pour pouvoir représenter ces travailleurs, les organisations syndicales devront donc avoir des statuts qui les y autorisent.

Néanmoins, pour la CFDT la création d’une organisation dédiée à la représentation des travailleurs indépendants, dont ceux des plateformes, apparaît souhaitable.

La représentativité des organisations représentant les travailleurs des plateformes (art.L.7343-3 du Code du travail) est déterminée selon les mêmes sept critères que la représentativité des organisations syndicales de salariés (4).

Quelques spécificités par rapport à la représentativité syndicale sont toutefois introduites.

Tout d’abord, l’ancienneté est rapportée ici à 1 an et s’apprécie, non pas à la date de dépôt des statuts, mais à la date à laquelle les statuts déposés donnent vocation à cette organisation pour représenter les travailleurs des plateformes.

Ensuite, la transparence financière suppose de respecter les règles de financement et de comptabilité des syndicats, quelle que soit la forme juridique de l’organisation (cela s’applique donc également aux associations de loi 1901).

L’audience est appréciée au regard des suffrages exprimés lors de l’élection (sur sigle à un tour) et le seuil de représentativité est fixé à 8 % (v. plus loin pour le 1er cycle ce sera 5 %).

L’influence s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience en matière de représentation des travailleurs des plateformes.

Les élections sont organisées tous les 4 ans (sauf premier cycle : 2 ans).

L’article L. 7343-7 prévoit que pour être électeur, il faut une ancienneté de 3 mois d’activité dans le secteur économique considéré, condition qui est appréciée au 1er jour du 4e mois avant l’organisation du scrutin « en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme ».

Chaque travailleur dispose d’une voix et le vote est électronique.

Les modalités d’organisation des élections (informations des travailleurs, déroulement du scrutin…) seront fixées par Décret en Conseil d’Etat.

Les organisations et associations reconnues représentatives lors de ce scrutin pourront désigner des représentants, dont un décret doit préciser le nombre (art.L. 7343-12 du Code du travail).

A ce sujet, plusieurs points restent à éclaircir : le décret tiendra-t-il compte de l’audience pour attribuer le nombre de représentants que chaque organisation ou association pourra désigner ? L’ordonnance ne fixant aucune condition « d’éligibilité » pour être représentant, faudra-t-il au moins être électeur dans le secteur considéré ?

 

Protection, temps de délégation et formation des représentants

Les représentants des travailleurs des plateformes désignés par les organisations ou associations reconnues représentatives au niveau sectoriel bénéficient d’une protection assez similaire à celle des représentants des salariés, ainsi que de temps de délégation et de formation.

La rupture du contrat commercial à l’initiative des plateformes pour les représentants désignés au niveau sectoriel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’ARSPE (autorité des relations sociales des plateformes d’emploi). Cette autorisation est requise dès que la plateforme a connaissance de l’imminence de la désignation et jusqu’à 6 mois après l’expiration du mandat. La rupture n’est autorisée que lorsqu’elle « n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur » (art.L.7343-13 du Code du travail).

En cas d’annulation par le juge administratif de la décision d’autorisation de rupture, ou si la rupture est prononcée en violation des règles de protection, le travailleur a droit à la réparation du préjudice subi entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection. En cas de violation des règles de protection, la plateforme est passible d’une amende de 3 750 € et d’une peine d’emprisonnement d’1 an (art. L7343-15 et L.7343-16 du Code du travail).

En outre, et comme la CFDT en avait émis le vœu lors de son audition par la mission Frouin (qui a précédé la mission Mettling), il est prévu, sur le modèle des règles de non-discrimination, un aménagement de la charge de la preuve au profit du représentant subissant une baisse de ses revenus. Lorsque le représentant estime subir une baisse d’activité en rapport avec son mandat du fait de la plateforme, il peut saisir le tribunal judiciaire pour demander réparation. Il doit apporter des éléments de nature à justifier une baisse d’activité moyenne « substantielle » (des précisions sur cette notion seront apportées par Décret en Conseil d’Etat) sur les 3 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents, ou en comparaison à la moyenne d’activité sur les mois précédents (si son ancienneté est inférieure à 12 mois). La plateforme doit alors prouver que la baisse est justifiée par des éléments objectifs étrangers au mandat (art.L.7343-17 du Code du travail).

La protection de ces représentants contre la rupture de leur contrat et les mesures de rétorsion possibles en termes de niveau d’activité sont des revendications de la CFDT, qui a donc obtenu gain de cause sur ces points.

Petite ombre au tableau néanmoins : en cas de faute grave, la plateforme est en droit de suspendre le contrat du travailleur sans attendre la décision de l’ARSPE. En revanche, si, in fine, l’ARSPE refuse l’autorisation de rompre le contrat, le représentant aura nécessairement subi un préjudice dont la réparation n’est malheureusement pas prévue par l’ordonnance. Pourtant, la simple reprise du contrat après suspension n’apparaît pas suffisante pour réparer le préjudice subi du fait de la perte de revenus dans l’intervalle et ce, alors même que s’il y a refus d’autorisation, on peut supposer qu’il n’y a pas eu de faute grave…

Un décret en Conseil d’Etat doit venir déterminer le contingent annuel et les conditions de prise en charge par l’ARSPE des jours de formation et des temps de délégation dont bénéficient les représentants des travailleurs des plateformes.  Ces temps donneront en effet droit à une indemnisation forfaitaire afin de compenser la baisse du chiffre d’affaires du travailleur (art. L.7343-19 et L.7343-20 du Code du travail).

 

La création d’une Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARSPE)

Afin de mettre en place cette représentation inédite et d’assurer certaines missions en lien avec la représentation des travailleurs des plateformes, une « autorité des relations sociales des plateformes d’emploi » (art. L7345-1 du Code du travail) a été créée. Il s’agit d’un établissement public national administratif, sous la double tutelle du ministère du Travail et du ministère des Transports.

L’ARSPE a pour mission la régulation des relations sociales, notamment par la diffusion d’informations et en favorisant la concertation.

Plus précisément, cette autorité :

  • fixe la liste des organisations représentatives de travailleurs et organise le scrutin sectoriel ;
  • assure le financement des formations et de l’indemnisation des heures de délégation ;
  • promeut le développement du dialogue social entre les travailleurs et les plateformes et les accompagne dans l’organisation des cycles électoraux ;
  • autorise les ruptures de contrat des représentants ;
  • collecte les statistiques afin de produire des études et rapports et informe les représentants (dans le respect des règles de protection des données personnelles).

 

(1)Loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24.12.19

(2) n°2021-484.

(3) Le rapport sur la représentation des travailleurs des plateformes a été confié à Bruno Mettling et à un groupe d’experts par la ministre du Travail. Il a été rendu public le 12 mars 2021.

(4) Pour rappel, ces critères sont : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, l’ancienneté minimale, l’audience, l’influence, les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Pour aller plus loin