Inaptitude : elle peut être reconnue lors d’une visite de reprise pendant un arrêt de travail

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Le médecin du travail peut-il rendre un avis d’inaptitude lors d’une visite de reprise organisée par l’employeur, et alors même que le salarié se trouve de nouveau en arrêt le jour de cette visite ? La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question dans un arrêt du 10 décembre 2025. Cass.soc. 10.12.25, n°24-15.511.

Une inaptitude constatée pendant l’arrêt de travail

Dans cette affaire, un salarié embauché en tant que VRP est placé plusieurs fois en arrêt maladie, pour une longue durée, jusqu’au 2 mars 2023.

L’employeur fixe le 6 mars comme date de visite de reprise. Cependant, le 2 mars le salarié voit son arrêt de travail prolongé jusqu’en septembre. Il se présente néanmoins à l’examen médical du 6 mars, alors même qu’il est en arrêt et donc que son contrat est suspendu.

A l’issue de cette visite, le médecin du travail le déclare inapte.

Bon à savoir !

Selon l’article R. 4624-31, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et de soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes afin de faire reconnaitre la nullité de son avis d’inaptitude. Selon lui, l’examen de reprise ne pouvait être organisé qu’à partir de la reprise effective du travail, et non pas pendant la période d’arrêt. Période pendant laquelle le contrat de travail était suspendu.

Bon à savoir !

Selon les articles L.1226-1-2 et L.1226-7, le contrat de travail d’un salarié placé en arrêt à la suite d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non professionnel, est suspendu. L’employeur ne peut donc exiger de lui qu’il travaille.

La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande. Selon elle, le constat de l’inaptitude n’a pas forcément à intervenir pendant la visite de reprise. Ainsi, elle détache la reconnaissance de l’inaptitude de la visite de reprise.

Cela pousse le salarié à se pourvoir en cassation.

Le rejet par la Chambre sociale

La Chambre sociale rejette le pourvoi et approuve donc la position de la cour d’appel. Pour rendre sa décision, elle se fonde sur plusieurs articles du Code du travail.

  • Tout d’abord l’article L. 4624-4 relatif à la déclaration de l’inaptitude. Celui-ci dispose qu’après avoir procédé par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

  • Ensuite, elle rappelle l’article R. 4624-31 (voir plus haut).

  • Enfin, selon l’article R.4624-32, l’examen de reprise sert notamment à émettre un avis d’inaptitude du salarié.

De ces textes, les juges de cassation tirent la conclusion que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste, à l’occasion d’une visite de reprise, et cela « peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ».

La chambre sociale valide ainsi la position de la cour d’appel et s’inscrit donc dans le prolongement de sa jurisprudence.

Pourquoi une telle solution ?

En l’espèce, les juges considèrent que la visite organisée par l’employeur était bien valable. Ce dernier l’avait anticipé et l’avait programmé après la date de fin de l’arrêt de travail initial. Ce n’est qu’ensuite que l’arrêt a été prolongé, et que le salarié s’est présenté à la visite médicale.

Toutefois, il faut préciser que l’avis d’inaptitude ne peut être valable que si le médecin du travail procède aux diligences de l’article L.4624-4 du Code du travail précité (étude de poste, échanges avec les parties etc).

La Chambre sociale a déjà jugé que le constat de l’inaptitude puisse s’opérer à l’occasion d’une visite médicale réalisée à l’initiative du salarié pendant un arrêt de travail [1]. Elle donne la même réponse dans son arrêt de 2025 pour le cas où la visite est organisée à l’initiative de l’employeur. Elle confirme ainsi sa position antérieure à la réforme de l’inaptitude de la loi du 18 août 2016 [2].

Si la logique juridique se comprend, on peut la critiquer. La visite de reprise ne peut intervenir qu’à la reprise du travail. Ici, le salarié dont le contrat est suspendu peut se sentir obligé d’aller à cet examen médical organisé par l’employeur, alors même que son arrêt est prolongé...

 

[1] Cass.soc. 24.05.23, n°22-10.517.

[2] Cass.soc. 19.03.14, n°13-11.370.

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