Faute inexcusable : une inversion de la charge de la preuve pour les victimes exposées chez plusieurs employeurs
Par un arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en matière de faute inexcusable de l'employeur. Désormais, lorsqu'un salarié atteint d'une maladie professionnelle a travaillé pour plusieurs employeurs successifs, c'est à lui, ou à ses ayants droit, de démontrer qu'il a été exposé au risque dans l'entreprise dont la responsabilité est recherchée.
Cette décision risque de compliquer les démarches des victimes, en particulier lorsque les maladies résultent de longues expositions… Cass.soc. 25.06.26, n°23-22.278.
Un travailleur exposé à l’amiante pendant de plusieurs années
Dans cette affaire, un salarié avait été exposé à l’amiante durant sa vie professionnelle et avait vu son état de santé se dégrader. Il avait pu faire reconnaitre une maladie professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie, au titre du tableau prévu à cet effet.
Pour autant, il saisit le pôle social du tribunal judiciaire afin de faire reconnaitre une faute inexcusable de l’un de ses anciens employeurs.
La victime est malheureusement décédée pendant l’instance, ces ayants droit ont alors poursuivi le contentieux.

Bon à savoir !
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire[1], qui se caractérise par une majoration de l’indemnité perçue et une possibilité d’être indemniser des différents préjudices. Cette reconnaissance s’opère d’abord par une phase de recours amiable devant la sécurité sociale, puis en cas d’échec par une saisine du tribunal judiciaire.
Par une série d’arrêts « amiantes »[2], la Cour de cassation s’est attachée à définir cette notion de faute inexcusable dans le cadre d’une maladie professionnelle :
l’employeur devait avoir conscience du danger encouru par les travailleurs ;
et malgré cela, il doit ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à assurer la santé et la sécurité des salariés.
La cour d’appel a néanmoins rejeté la demande. Selon elle, la preuve n’était pas rapportée que la victime avait été exposée aux poussières d’amiante pendant la période où elle était salariée de la société visée par la demande de faute inexcusable. Les attestations de témoins n’ont pas été jugées suffisantes et les juges ont relevé que la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnait spécifiquement aucune entreprise où la victime aurait été exposée à l’amiante.
Cette solution conduit les ayants droit à former un pourvoi en cassation, estimant qu’il y avait là une inversion de la charge de la preuve : le principe dégagé par la Cour de cassation depuis 2017[3] est qu'il appartenait dans ce cas à l’employeur de prouver l’absence de lien entre l’activité professionnelle et la maladie.
Fin d'une jurisprudence favorable aux victimes
La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant tout d’abord le principe de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle précise ainsi qu’en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.
Les juges se posent donc la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie et l’activité exercée.
La chambre civile rappelle sa position prise dans l’arrêt de 2017 précité : « dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime ».
Elle poursuit cependant en décidant que cette solution « n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin. ».
Pour justifier ce changement de position, les magistrats en concluent que pour engager la responsabilité de l'employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier.
Pour eux, un retour à une charge de la preuve supportée par le demandeur est plus conforme aux principes généraux de la responsabilité civile[4].
Avec ce revirement, la charge de la preuve est donc inversée. C’est désormais à la victime d’établir qu’elle était exposée au risque de sa maladie pendant qu’elle travaillait chez l’employeur dont la responsabilité est recherchée. La décision de la caisse en amont du contentieux n’influe donc pas sur la charge de la preuve.
Cette décision est regrettable car elle complique la tâche pour les victimes, alors même que la reconnaissance d’une maladie professionnelle est déjà un long et difficile parcours. Cette exigence apparaît d’autant plus contraignante que, lorsque les faits sont anciens, les victimes peuvent se heurter à de grandes difficultés pour démontrer leur exposition auprès d’un employeur déterminé. Dans ce contexte, un aménagement de la charge de la preuve ne paraissait ni excessif ni injustifié, compte tenu des particularités du contentieux et du déséquilibre existant entre les parties.
[1] Art. L. 452-1 C.Trav.
[2] Cass. soc. 28.02.02, n° 00-13.172, n° 99-18.389 et n° 99-17.201.
[3] Cass. civ. 15.06.17, n°16-14.901.
[4] Art. 1353 C.Civ.