Obligation de formation : le manquement ne fait pas le préjudice…
Le manquement de l’employeur à son obligation de formation n’ouvre droit à réparation qu’à la condition que le salarié démontre l’existence d’un préjudice. La solution ainsi rendue le 17 juin 2026 s’inscrit en réalité dans le prolongement jurisprudentiel de la chambre sociale depuis ses arrêts du 13 avril 2016.
Les faits : 28 ans de carrière pour 1 seule formation !
Une salariée est engagée en 1994 en qualité d'hôtesse télévision. À la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, elle intègre finalement une société où elle occupe les fonctions de responsable de site. Au cours de 28 années de carrière, elle ne bénéficie que d'une seule formation professionnelle.
Estimant que son employeur a manqué à son obligation de formation, elle saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La cour d'appel rejette l'ensemble de ses demandes. Si elle constate effectivement un manquement à l'obligation de formation, elle relève néanmoins que la salariée ne démontre aucun préjudice en résultant. En particulier, elle n'établit ni une dégradation de son employabilité ni une insuffisance de son adaptation à son poste.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que l'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Pas d'automaticité du préjudice s’agissant de l’obligation de formation
L'action était fondée sur l'article L. 6321-1 du Code du travail, aux termes duquel
« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. […] »
La question posée était donc la suivante : le seul constat d'un manquement à ce texte, notamment lorsqu'il perdure pendant une longue durée, ouvre-t-il automatiquement droit à réparation ou appartient-il malgré tout au salarié de démontrer un préjudice qui en résulte ?
Pour la Cour de cassation, le manquement à l'obligation de formation ne fait pas naître, à lui seul, un droit à indemnisation. Malgré le fait qu'elle n'ait bénéficié que d'une seule formation en 28 années de carrière, la salariée devait démontrer l'existence d'un préjudice personnel résultant de ce manquement.
En réalité, cette solution s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle désormais bien établie.
Le préjudice nécessaire, entre abandon et exceptions
Pendant longtemps, la chambre sociale de la Cour de cassation a largement admis que la violation de certaines obligations causait automatiquement un préjudice au salarié, sans que celui-ci ait à en rapporter la preuve. Cette théorie dit du « préjudice nécessaire » permettait une protection efficace du salarié en ce sens que ce dernier était dispensé d'une preuve, souvent difficile à rapporter.
L’arrêt commenté s'inscrit dans le prolongement de la position ancrée par la chambre sociale il y a dix ans. Depuis le revirement opéré par l'arrêt du 13 avril 2016 [1], la Cour de cassation opère un retour au principe : pas de réparation sans preuve d'un préjudice réel.
La théorie du préjudice nécessaire semblait alors condamnée. Elle l'avait ainsi écarté à propos de l'absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie [2], de la délivrance tardive des documents de fin de contrat [3] ou encore, de l'inobservation de la procédure de licenciement [4].
Rapidement pourtant, le préjudice nécessaire ressuscite dans certains domaines, sans que la Cour en donne une justification claire. Cet élan connaît en effet des exceptions lorsqu'une norme du droit de l'Union européenne ou du droit international est d'effet direct en droit interne et jugée suffisamment claire, précise et inconditionnelle. Ainsi en est-il de la violation des plafonds d'heures de travail hebdomadaire [5] ou encore, du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail [6].
Cette évolution interroge toutefois la cohérence de la jurisprudence : pourquoi consacrer un préjudice nécessaire ici et le rejeter là ? Au fond, ce qui justifie le maintien du préjudice nécessaire dans certains domaines, c'est l'exigence d'effectivité des normes supranationales.
Lorsque l'abandon de l'évaluation du préjudice au pouvoir souverain des juges du fond risque de priver une norme européenne de toute sanction réelle, la Cour de cassation maintient l'automaticité de la réparation pour garantir que la violation ne reste pas sans conséquence.
Une solution sévère en pratique
Pour autant, la solution soulève une difficulté. En pratique, prouver la dégradation de son employabilité après 28 ans d’absence de formation peut s’avérer être une épreuve redoutable.
Comment établir ce qu'on aurait pu devenir si on avait été formé ? Comment quantifier les opportunités manquées, les postes auxquels on n'a pas pu prétendre ?
Le risque est celui d'une obligation de formation dépourvue de force contraignante. L’employeur qui néglige durablement ses obligations en la matière sait désormais qu'il n'encourra de condamnation que si le salarié parvient à démontrer un préjudice concret, démonstration difficile, voire impossible dans bien des cas.
La Cour de cassation n'aurait-elle pas pu retenir que le manquement à l'obligation de formation, lorsqu'il est aussi prolongé et flagrant, cause inévitablement un préjudice ? En ce sens, certains auteurs plaident pour un préjudice nécessaire « raisonné »[7].
On s'interroge... Une présomption de préjudice n'aurait-elle pas constitué une réponse plus conforme à la finalité et à la philosophie du texte ?
[1] Cass. soc. 13.04.2016, n° 14-28.293.
[2] Cass. soc. 17.05.2016, n° 14-21.872.
[3] Cass. soc. 22.03.2017, n° 16-12.930.
[4] Cass. soc. 13.09.2017, n° 16-13.578.
[5] Cass. soc. 26.01.2022, n° 20-21.636.
[6] Cass. soc. 11.05.2023, n° 21-22.912.
[7] Bérénice Bauduin, Adrien Brousse, « Controverse : Un préjudice nécessaire, pour quoi faire ? », RDT, 2022 p.209.