Contrat de travail: succession de CDD et délai de carence
La conclusion de CDD successifs, sans interruption, avec le même salarié est possible dès lors qu’il s’inscrit dans l’un des cas de recours visés par le Code du travail. En dehors de ces cas, un délai de carence doit être respecté entre deux CDD. Une jurisprudence constante par la Cour de cassation. Cass.soc., 29.09.14, n°13-18.162.

Objet d’une jurisprudence abondante, les règles régissant la succession de plusieurs CDD avec le même salarié obéissent à des règles aujourd’hui clairement définies. En l’espèce, la Cour de cassation est venue réaffirmer, dans un arrêt du 30 septembre 2014, la règle selon laquelle « une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L.1244-4 du Code du travail ».
L'article L.1244-4 CT cible notamment les cas suivants: remplacement d'un salarié; travaux urgent nécessités par des mesures de sécurité; emploi à caractère saisonnier, etc. A l'exception ce ces cas, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée est égale ou supérieure à 14 jours et à la moitié de cette durée pour les contrats d'une durée inférieure à 14 jour (art. L.1244-3 du même Code).
C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que la « société n’avait pas respecté le délai de carence qu’elle était tenue d’appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d’activité, lequel ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L.1244-1 du Code du travail ni dans celui de l’article L.1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat conclu pour le remplacement d’un salarié absent ».
Dans cette hypothèse (CDD pour surcroit d'activité suivi d'un CDD pour remplacement d'un salarié absent) et à peine de requalification en CDI, un certain délai aurait dû être respecté entre les deux contrats.
La Cour conclut donc sa décision en indiquant que la Cour d’appel « en a exactement déduit que ce deuxième contrat conclu en méconnaissance des textes [précités], était en vertu de l’article L.1245-1 du Code du travail, réputé à durée indéterminée ».
Une autre règle s'applique lorsque la succession de contrats concerne des CDD conclus dans le cadre de l'article L.1244-4 (exemptés de délai de carence) et des CDD conclus pour un motif non visé par l'article susvisé (l'accroissement temporaire d'activité en est l'exemple type). Dans ce cas: un CDD pour accroissement temporaire d'activité suivi d'un CDD pour remplacement, la jurisprudence - qui ne fait pas application de l'article L.1244-3 CT - prévoit qu'un "certain délai" doit être respecté. Ce dernier ne correspondant pas forcément aux délais mentionnés à l'article susvisé, mais doit être suffisant au regard de la durée du contrat venu à expiration.