Licenciement économique : comment définir le groupe de reclassement ?

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Lorsqu’un.e salarié.e est licencié.e pour motif économique, l’employeur doit rechercher un reclassement. Si l’entreprise appartient à un groupe, cette recherche doit s’étendre aux entreprises du groupe « dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».

Mais de quel groupe parle-t-on exactement ? Dans un arrêt récent, la Cour de cassation reprend la nouvelle définition du groupe de reclassement, telle qu’issue des ordonnances de 2017, et elle n’exclut pas que cette nouvelle définition puisse s’appliquer à un groupe associatif. Cass. soc.15 avril 2026, n°24-19018.

Une aide-ménagère polyvalente est licenciée pour motif économique…

Une salariée, embauchée en tant qu’aide-ménagère polyvalente est devenue chef de service. Son poste faisant « doublon » avec un autre, l’employeur décide de créer un poste unique et il la licencie pour motif économique.

La salariée saisit alors le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et réclamer diverses sommes. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir recherché son reclassement parmi les associations membres de ce qu’elle considère comme un groupe.

Elle obtient gain de cause en première instance et en seconde instance : selon les juges du fond, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour la cour d’appel, un groupe de reclassement est caractérisé entre les associations, dès lors que, d’une part, l’association employant la salariée fait partie des membres fondateurs d’une autre association à laquelle elle verse une cotisation annuelle et d’autre part que cette seconde association a pour objet la mise en commun de moyens techniques, financiers et humains. Aussi, selon ces juges, l’employeur a-t-il omis de rechercher le reclassement de la salariée parmi les entités du groupe auquel l’association appartenait et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation du tout ou partie du personnel.

Bon à savoir 

L’article L1233-4 du Code du travail prévoit qu’un licenciement pour motif économique ne peut être justifié si l’employeur n’a pas recherché le reclassement du salarié « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »Depuis les ordonnances Macron de 2017, ce même article renvoie en plus du groupe de reclassement issu de la jurisprudence à la définition capitalistique du groupe prévue par le Code de commerce.

L’employeur s’est pourvu en cassation et a fait valoir que la cour d’appel n’avait pas caractérisé un groupe au sens capitalistique avant de lui imputer une obligation de rechercher un reclassement sur le périmètre dit de « permutabilité » sociale.

Le groupe de reclassement doit répondre à deux critères cumulatifs

En réponse au pourvoi, la Cour de cassation fait une stricte application de la nouvelle définition du groupe de reclassement, tel que prévu depuis les ordonnances Macron de 2017. Dans son avis, l’avocate générale (1) rappelle en effet que le critère de permutabilité du personnel ne suffit désormais plus à la caractérisation du groupe de reclassement. Encore faut-il qu’un groupe au sens du Code de commerce (auquel renvoie l’article L1233-4 du Code du travail) ait au préalable été caractérisé.

La Cour de cassation l’a déjà jugé en matière de licenciement pour inaptitude (2), elle le confirme ici : l’appartenance ou non de l’employeur à un groupe au sens des dispositions du Code de commerce est la première question à laquelle les juges du fond auraient dû répondre avant même de déterminer le périmètre du reclassement (dit de « permutabilité » du personnel). Ce n’est que si un tel groupe est reconnu, que la recherche doit ensuite porter sur la possibilité de permutation du personnel.

En bref, alors qu’avant les ordonnances, la notion de groupe de reclassement était autonome par rapport au droit commercial (3), désormais, la recherche d’un reclassement dans le groupe doit conduire à répondre positivement à 2 conditions cumulatives à vérifier successivement.

  • Première condition à vérifier : Il y a bien un groupe au sens du Code de commerce.

  • Seconde condition : La permutation du personnel est possible entre certaines entreprises du groupe (traditionnel groupe de reclassement).

De ce point de vue, la Haute juridiction est très claire, le groupe de reclassement n’a plus l’autonomie d’antan, il devient tributaire des dispositions du droit commercial !

Notion d’influence dominante et inclusion de groupes non capitalistiques

Au-delà de cette question, se pose celle de la possibilité même de reconnaître un groupe en dehors de liens capitalistiques. Autrement dit, un groupe peut-il être reconnu en dehors des sociétés commerciales, parmi des associations, des mutuelles, ou encore des réseaux de magasins ?

Le renvoi par le Code du travail aux dispositions du Code de commerce peut laisser penser que le groupe ne peut désormais exister qu’au sens capitalistique. Toutefois, en cas d’influence dominante d’une entreprise sur une autre en vertu de dispositions contractuelles ou statutaires, l’approche purement capitalistique du groupe semble écartée.

 Bon à savoir 

Le Code du travail renvoie aux articles L.233-1, L.233-3, I et II, et L.233-16 du Code de commerce pour définir le groupe dans lequel doit être recherchée la permutabilité. Selon ces textes, une entreprise doit être considérée comme en dominant une autre dans 3 cas de figure :

1. Possession par la société mère de plus de la moitié du capital social d’une autre société filiale ;

2. Détention par toute personne (physique ou morale) de la majorité des droits de vote d’une entreprise ou détermination, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions d’assemblée générale de celle-ci, dont la nomination et la révocation des membres des organes dirigeants ;

3. Influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.

Si la Cour de cassation ne semble pas exclure la reconnaissance d’un groupe sur la base de l’influence dominante, elle ne tranche pas vraiment. En se contentant de reprocher aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé l’existence d’un groupe au sens du Code de commerce avant d’établir le périmètre de permutabilité des emplois, elle laisse planer le doute.

Tout au plus, sait-on qu’il ne faut pas confondre influence dominante, qui suppose un contrôle, et une influence notable, au sens de la consolidation des comptes. Dans ce dernier cas, on ne peut considérer qu’il existe un groupe (4) !

1.  A-M. Grivel, avis du 14 janvier 2026 en vue de l’audience du 17 mars.

2. Cass.soc. 19.03.2025, n°23-21210. L’article L1226-2 du Code du travail qui définit l’obligation de reclassement en matière d’inaptitude a également fait l’objet de modifications en 2017 et renvoie désormais lui aussi au Code de commerce en plus du périmètre dit de « permutabilité ».

3. Rapport de Sophie Brinet, p.7.

4.Cass.soc.5.07.23, n°22-10158.

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