Contrat de travail : le « conjoint salarié », un salarié insubordonné ?
À l’occasion d’un litige professionnel, le droit du travail est loin d’être le seul cadre normatif mobilisé par le juge. Au contraire, la richesse des situations conjuguée à la diversité des statuts du travailleur invite à articuler les règles issues d’autres domaines, comme le droit commercial. La chambre sociale de la Cour de cassation l’illustre à l’occasion de son arrêt rendu le 25 mars 2026 relatif aux conditions tenant au statut de « conjoint salarié ».
Le statut du conjoint : de quoi - et de qui - parle-t-on ?
Tel que son nom l’indique, ce statut concerne le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale.
Pour être éligible à ce statut, des conditions cumulatives doivent toutefois être réunies.
D’abord, la qualité de conjoint nécessite d’être marié, pacsé ou de vivre en concubinage avec le chef d’entreprise [1].
Par ailleurs, le conjoint doit pouvoir justifier qu’il participe activement et régulièrement à l’activité professionnelle.
Une fois ces conditions réunies, l’article L.121-4 du Code de commerce prévoit trois possibilités de statuts distincts : le conjoint collaborateur, le conjoint salarié, le conjoint associé.
Le choix du statut est déterminant dès lors qu’il conditionne l’étendue des droits et protections propres à chacun des régimes. Pour l’illustrer, nous pouvons prendre l’exemple de la rémunération.
Si le choix se porte sur le statut de « conjoint collaborateur », aucune rémunération n’est versée pendant toute la durée du statut [2]. Il est à noter que depuis la loi pour le financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2022, son exercice est limité à 5 ans. Cette mesure se comprend aisément par la volonté d’inciter les conjoints à s’orienter vers des statuts plus protecteurs, donc moins dépendants économiquement.
Le « conjoint associé » détient quant à lui des parts sociales dans l’entreprise et percevra à ce titre non pas un salaire, mais des dividendes.
Enfin, le statut de « conjoint salarié » ouvre droit au versement d’une rémunération au moins égale au Smic. Ce statut constitue l’un des régimes les plus protecteurs en ce qu’il permet au conjoint de bénéficier de l’essentiel des garanties attachées à la législation sociale. Pour cette raison, depuis la loi Pacte du 22 mai 2019[3], l’absence de choix emporte pour effet l’application par défaut du statut de conjoint salarié. Cette présomption de salariat est expressément consacrée à l’article L.121-4 du Code de commerce qui dispose qu’« à défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié ».
Si ce choix semble se justifier par une volonté de protection, il peut en revanche se révéler redoutable pour le chef d’entreprise. Comme nous l’avons vu en effet, ce statut emporte des conséquences juridiques et sociales que suppose l’application du droit du travail (Smic, acquittement des cotisations sociales, bulletins de salaires…). Le conjoint - qui a alors tout intérêt à bénéficier de ce régime - peut solliciter des rappels de salaire lorsque celui-ci n’a pas été versé ou s’est révélé inférieur au Smic.
Le risque, pour le chef d’entreprise, est d’autant plus important que la prescription est suspendue entre époux ou partenaires de Pacs [4]. Autrement dit, la prescription ne commence à courir qu’à compter… du divorce ou de la rupture du Pacs. En conséquence, le conjoint peut obtenir le paiement des créances salariales dans la limite de 3 ans [5].

Bon à savoir !
La prescription est un mécanisme juridique par lequel l’écoulement du temps entraîne l’extinction du droit d’agir en justice, rendant l’action irrecevable. Par exemple, en matière de rappel de salaire, la prescription est dite « triennale » c’est à dire limitée à 3 ans précédant l’action. Pour une illustration : CFDT. Prescription : précisions sur les délais pour agir en justice.
Pour faire échec à ce scénario, qu'un chef d'entreprise pourrait estimer coûteux, celui-ci pourrait tenter d’invoquer le défaut de lien de subordination – par principe, nécessaire à la relation de travail. Non seulement l’arrêt du 25 mars 2026 neutralise cet argument en jugeant ce critère indifférent, mais va jusqu’à en étendre son champ d’application.
Le défaut de lien de subordination du conjoint salarié…
Dans notre affaire, l’ex-épouse d’un chirurgien-dentiste saisit la juridiction prud’homale afin de se voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail pour la période allant de 2009 à 2018, date de leur séparation. Alors qu’elle soutenait avoir travaillé de manière régulière et constante au sein du cabinet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a toutefois considéré que l’absence de lien de subordination faisait obstacle à la qualification de contrat de travail.
Ce raisonnement est néanmoins censuré par la Cour de cassation qui, par une lecture littérale de l’article L.121-4 du Code de commerce, rappelle que ce texte n’exige pas la démonstration d’un lien de subordination pour reconnaître le statut de conjoint salarié.
En réalité, la haute juridiction l’avait déjà admis dans un arrêt de principe en date du 6 novembre 2001 : « Mais attendu que, dès lors qu'il est établi que M. Y... participait effectivement à l'activité ou à l'entreprise (…) et qu'il percevait une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, […] ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs tirés de l'existence d'un lien de subordination, qui n'est pas une condition d'application des dispositions de [l’ancien] article L. 784-1 du Code du travail, l'arrêt est légalement justifié »[6].
Il convient toutefois de noter que, si la perception d’une rémunération semblait être une condition nécessaire, la Cour de cassation en a sensiblement affaibli la portée dans des arrêts postérieurs : « Ne peut, pour faire échec aux dispositions de [l’ancien] article L. 784-1 du Code du travail, opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service »[7].
Ainsi, dès lors que le conjoint participe de manière constante et effective à l’activité de l’entreprise, le motif d’une absence de rémunération est inopérant. Dit autrement, le salaire est dû peu importe l’argument consistant à établir son défaut de versement.
Tout travail mérite salaire et l’espace conjugal n’y fait (fort heureusement) pas exception.
… peu importe la structure sociétaire de l’époux dirigeant
La véritable nouveauté ne réside pas dans l’abandon du lien de subordination, déjà acquis, mais dans la détermination de son champ d’application.
En effet, s’il était admis que le lien de subordination pouvait faire défaut, un doute subsistait lorsque le dirigeant n’était pas à la tête d’une entreprise individuelle, mais d’une société (SARL, SELARL, SAS…). Dans cette hypothèse, la pertinence du lien de subordination aurait pu apparaitre renforcée, puisque le conjoint est juridiquement au service d’une société, bien que dirigé par son époux. Pour les juges du fond, la démonstration d’un lien de subordination redevient ici indispensable. La forme juridique de l’exploitation était donc source d’ambiguïté.
Cette incertitude est renforcée par un arrêt du 28 octobre 2009 dans lequel la Cour de cassation semblait effectivement exclure l’application du statut lorsque l’activité était exercée au sein d’une société : « Mais attendu […] que ce texte n'est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux ou son épouse est le dirigeant » [8].
L’apport de l’arrêt du 25 mars 2026 réside donc dans la clarification des incertitudes tenant à la structure statutaire. Dans la droite lignée des décisions antérieures, la Cour rappelle que l’article L.121-4 n’impose pas la démonstration d’un lien de subordination, y compris lorsque le chef d’entreprise est dirigeant d’une société.
Au-delà de la protection législative et jurisprudentielle accordée au conjoint salarié, cette solution participe à l’homogénéité du régime applicable en assurant une certaine cohérence entre les situations, qu’il s’agisse d’une société ou d’une entreprise individuelle. Elle permet d’éviter une complexité, a priori injustifiée et qui aurait par ailleurs conduit à des différences de traitement ayant pour seule justification la forme juridique de l’exploitation.
[1] Art.L.121-8 C.com.
[2] Art.R.121-1 C.com.
[3] Art 8. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
[4] Art. 2236 du C.civ.
[5] Art. L.3245-1 C.trav.
[6] Cass.soc.06.11.01, n°99-40.756.
[7] Cass.soc.13.12.07, n°06-45.243.
[8] Cass.soc.28.10.09, n°08-43.718.