Licenciement : dissimuler une mise en examen est-ce une faute?
Au titre de la protection de sa vie privée, un salarié est autorisé à ne pas tout dire à son employeur. Il en va autrement quand les faits cachés peuvent avoir une incidence sur sa vie professionnelle. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation qui considère que le fait de dissimuler une mise en examen portant sur des faits en relation directe avec son activité professionnelle, peut constituer un manquement à son obligation de loyauté. Cass. Soc., 29.09.14, n° 13-13661.

Qu’est ce qu’une mise en examen ?
Dans le cadre d'une affaire pénale, le juge d’instruction peut décider d’initier une enquête à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants, afin de déterminer son rôle à la réalisation d'un crime ou d'un délit (1) . Il s’agit d’une mise en examen.
A ce stade, la personne mise en examen bénéficie d’une présomption d’innocence.
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- Les faits
Une salariée de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS) a été mise en examen du chef « d’escroquerie en bande organisée pour des faits intéressant le paiement des prestations de la sécurité sociale » sans en avertir son employeur. Ce dernier a estimé que dès lors que cette mesure concernait des faits en rapport avec l’activité professionnelle de sa salariée, elle aurait dû l’en informer. Il a donc décidé d’engager à son encontre, une procédure de licenciement pour manquement grave à son obligation de loyauté.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. En effet, bénéficiant, au titre de sa mise en examen, d’une présomption d’innocence, elle n’était pas tenue d’en informer son employeur et n’avait donc pas manqué à ses obligations professionnelles.La question est donc de savoir si un salarié mis en examen pour des faits ayant trait à son activité professionnelle est dans l’obligation d’informer son employeur de la mesure prise à son encontre ?
- La protection de la vie privée et la présomption d’innocence
En vertu de la protection de la vie privée, la mise en examen d’un salarié pour des faits tirés de sa vie privée n’a pas en principe à être révélée à l’employeur. D’autant plus que la personne mise en examen est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
C’est cette présomption d’innocence que la salariée met en avant pour justifier le fait d’avoir dissimulé à son employeur sa mise en examen : elle n’était, à ce stade-là, reconnue coupable d’aucun délit.
Un licenciement pour faute grave dans ces circonstances constitue donc, pour elle, une atteinte indirecte au principe de la présomption d’innocence.La cour d’appel et les juges de la chambre sociale de la Haute cour ne l’ont pourtant pas entendu ainsi. Bien au contraire, ils ont considéré que « la dissimulation par le salarié d’un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu’il est de nature à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions ».
La Cour de cassation n’a donc pas relevé de remise en cause de la présomption d’innocence par la cour d’appel. Cette dernière, pour retenir le manquement de la salariée à son obligation de loyauté, ne s’est pas directement et exclusivement fondée sur les faits ayant motivé la mise en examen, mais sur l’omission d’information de l’employeur.- La protection de la vie privée limitée par l’obligation de loyauté
Pour la Cour de cassation le fait pour un salarié de dissimuler sa mise en examen peut en effet constituer un manquement à son obligation de loyauté à deux conditions. Lorsque la mise en examen :
- a un lien avec l’activité professionnelle du salarié. En l’espèce, les faits reprochés portant sur le paiement des prestations de la sécurité sociale, ils ne pouvaient en aucun cas être assimilés à un simple fait de la vie privée ;
- qu’elle est susceptible d’avoir des incidences sur l’exercice des fonctions. Ici, la cour d’appel a mis en avant l’impact de la mesure sur la « perception que pouvaient en avoir les assurés et d’autres collaborateurs » et notamment l’altération du lien de confiance entre les parties qui en résultait.
Ce n’est donc pas la mise en examen même qui permet à l’employeur de licencier un salarié pour manquement à son obligation de loyauté, mais le fait que ce dernier l’ait dissimulé alors qu’elle était en lien avec sa profession.
Avec cet arrêt, la Cour de cassation illustre encore une fois la perméabilité des frontières qui séparent la sphère professionnelle de la sphère privée (2), et en l’espèce à l’occasion de faits susceptibles d’être pénalement sanctionnés. La jurisprudence tend à forcer le rattachement de faits privés à la vie professionnelle afin de justifier les mesures disciplinaires prises à l’encontre de salariés.
En conséquence, seuls des faits complètement déconnectés de la vie professionnelle bénéficient de la protection due au titre de la vie privée d’un salarié. En revanche, dès lors qu’un rattachement à la vie professionnelle peut être fait, la protection est susceptible d’être remise en cause.
(1) Art. 80-1 du Code de procédure pénale
(2) Cass. soc. 26.06.13., n° 12-16.564 ; Cass. Soc. 02.07.14, n°12-28051