Le point sur : la retraite progressive

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Depuis le 1er septembre 2025, une des mesures de l’ANI en faveur de l’emploi des seniors est entrée en vigueur par la voie d’un décret : l’abaissement de l’âge de la retraite progressive de 62 à 60 ans. C’est l’occasion de faire le point sur ce dispositif qui reste encore trop méconnu !

La retraite progressive, qu’est-ce que c’est ?

La retraite progressive est un dispositif d'aménagement de fin de carrière, permettant aux actifs de percevoir une fraction de leurs pensions de retraite (de base ou complémentaire) tout en continuant d'exercer une activité réduite [1]. C’est une manière de faciliter la transition entre emploi et retraite. Depuis la réforme de 2023, ce droit est ouvert dans tous les régimes de retraite.

Les conditions pour en bénéficier

Le droit à la retraite progressive est ouvert sous 3 principales conditions : avoir 60 ans, être à temps partiel ou réduit et cumuler 150 trimestres [2].

Un âge d’ouverture des droits à 60 ans :

Depuis le 1er septembre 2025, une des mesures de l’ANI est entrée en vigueur : l’abaissement de l’âge de la retraite progressive de 62 à 60 ans [3].

La nécessité d’être à temps partiel ou réduit :

Pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive, le salarié doit avoir un contrat de travail à temps partiel en heures ou à temps réduit en jours dont la durée de travail est comprise entre 40 et 80% d’un temps plein (durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise) [4].

=> Par exemple :

  • pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, la durée de travail à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive doit être au moins de 14 heures (40 %) et au plus de 28 heures (80 %) ;

  • pour une durée annuelle fixée à 218 jours par an, la durée du temps réduit devra se situer entre 88 (40%) et 174 jours par an (80%).

Bon à savoir !

Une activité bénévole, non rémunérée et sans affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, peut être poursuivie parallèlement à l’activité à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive.

Le passage à temps partiel :

Si le salarié est à temps plein, il doit d’abord obtenir l’accord de l’employeur pour passer à temps partiel ou réduit. Pour cela, il doit adresser une demande par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) précisant la durée de travail souhaitée, et ce, 2 mois au moins avant la date envisagée pour la réduction du temps de travail.

L’employeur dispose alors d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande pour y répondre, également par LRAR. À défaut de réponse écrite et motivée dans ce délai, l'accord de l'employeur est réputé acquis [5].

À noter : l’employeur ne peut s’opposer à la demande de passage à temps partiel ou réduit que si la durée de travail souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Depuis le mois d’octobre 2025 et la transposition de l’ANI sur l’emploi des séniors, ce refus est rendu plus difficile. Désormais, l’employeur doit notamment justifier « des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné »[6].

Un nombre de trimestres requis :

Le salarié doit réunir une durée d’assurance de 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires (toutes activités confondues) [7].

Le montant de la retraite progressive

En plus du salaire à temps partiel, l’assuré perçoit une part de sa pension. La fraction de pension versée est égale reste égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit exercée, par rapport à la durée du travail à temps complet applicable dans l’entreprise [8]. Ce montant est payé tant que dure le contrat à temps partiel [9].

=> Par exemple : Un salarié travaille 25 heures par semaine dans une entreprise appliquant les 35 heures. Il effectue donc 25/35e de cette durée, soit 71 %.
Le pourcentage de fractionnement à appliquer au montant entier de la retraite est de : 100 - 71 = 29 %.  La caisse de retraite paiera mensuellement une retraite égale à 29 % du montant entier calculé.

Ce montant est provisoire : la pension de retraite est recalculée lors de du départ en retraite définitif [10].

Bon à savoir !

Le montant de la pension de retraite progressive peut être révisé si la durée de travail change. Le salarié doit déclarer à sa caisse toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit. Le cas échéant, la pension sera révisée au 1er jour du mois civil suivant celui où cette modification est intervenue [11].

Le montant de la retraite après la retraite progressive

Pendant la retraite progressive, le salarié continue à cotiser et à acquérir des droits et des trimestres. Lorsqu’il cesse totalement son activité, la retraite complète est alors liquidée dans les conditions de droit commun [12].

Elle prend évidemment en compte la totalité des trimestres validés, y compris pendant la période de la retraite progressive. Mais en travaillant à temps partiel, le montant de la retraite définitive sera forcément moins important que si le salarié était resté à temps complet.

Bon à savoir !

Avant de choisir, il est donc important de faire une simulation personnalisée, en ouvrant son Compte Retraites sur le site public www.info-retraite.fr.

À noter : pendant la retraite progressive, avec l’accord de l’employeur, le salarié peut choisir de payer ses cotisations retraite comme s’il était à temps plein en vue de neutraliser les effets de la retraite progressive sur la pension définitive.

 

[1] Art. L.161-22-1-5 à L161-22-1-9 CSS.

[2] Art. L.161-22-1-5 CSS.

[3] Art. D.161-2-24 CSS.

[4] Art. R. 161-19-6 CSS.

[5] Art. L3123-4-1 et D.3123-1-1 C.trav. (durée du travail en heure) ; L.3121-60-1 et D. 3121-36 C.trav (durée du travail en jours).

[6] Art. L3123-4-1 (durée du travail en heure) et L.3121-60-1 (durée du travail en jours) C.trav.

[7] Art. R.161-19-5 CSS.

[8] Art. D.161-2-24-3 CSS.

[9] Art. L.161-22-1-8 CSS.

[10] Art. L. 161-22-1-7 CSS.

[11] Art. D.161-2-24-4 CSS.

[12] Art. L161-22-1-7 et D. 161-2-24-7 CSS.

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