Entreprises en difficultés et licenciement
La distinction entre les droits des salariés licenciés pour motif économique, selon qu’ils appartiennent, ou non, à une entreprise en redressement ou liquidation judiciaires, ne méconnaît pas le principe d’égalité. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-299 QPC du 28.03.13.
Une salariée, licenciée pour motif économique dans une entreprise en difficultés, a contesté son licenciement. Elle entendait ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L.1235-10 du Code du travail qui prévoient que, lorsque le plan de reclassement s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas été présenté aux représentants du personnel, le salarié peut demander sa réintégration et, en cas d’impossibilité, obtenir des indemnités au moins égales à douze mois de salaire[1]. Malheureusement pour elle, le Code du travail est très clair : ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires[2].
S’estimant victime d’une inégalité, la salariée décida de poser une question prioritaire de constitutionnalité[3]. Selon elle, en effet, les dispositions de l’article L.1235-10 du Code du travail, en privant certains salariés du bénéfice des conséquences de la nullité de la procédure de licenciement, constituaient une discrimination portant atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel n’en a pourtant pas décidé ainsi. Les neuf sages ont en effet considéré qu’en limitant les droits des salariés d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaires, le législateur avait « entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements », considération qui constitue un « critère objectif et rationnel en lien direct avec l’objet » de la loi. Le Conseil relève par ailleurs que les préjudices subis par ces salariés sont réparés : une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut leur être accordée, aussi bien qu’une indemnité en raison du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel.
Dès lors, le texte ne méconnaît aucun droit ou liberté garantis par la Constitution.
[1] Article L.1235-11 du Code du travail, alinéa 2.
[2] Article L.1235-10 du Code du travail, alinéa 3 : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires ».
[3] Question transmise par la Cour de cassation le 9 janvier dernier, chambre sociale arrêt n° 159.