Co-emploi : une situation exceptionnelle

  • Licenciement pour motif économique

Faire reconnaître qu’une entreprise, tiers au contrat de travail, est en fait co-employeur peut s’avérer fort utile. En particulier, lorsque le salarié, licencié pour cause de cessation d’activité de son employeur stricto sensu, se trouve confronté à son insolvabilité. Toutefois, il faut qu’il y ait immixtion de l’entreprise tiers au contrat dans la gestion économique et sociale de l’entreprise employeuse. C’est ce que la Cour de cassation vient tout juste de rappeler (Cass.soc.02.07.14, n°13-15.208).

La notion de co-emploi est d’origine jurisprudentielle. Elle permet de faire reconnaître que l’employeur du salarié n’est pas seulement celui qu’on croit. Ainsi, une entreprise, en apparence extérieure à la relation contractuelle, peut se voir opposer des obligations qui ne devraient, normalement, reposer que sur les (seules) épaules de l’employeur.

Le 1er octobre 2009, Molex automotive ferme son site de Villemur-sur-Tarn et procède au licenciement économique de l’ensemble de salariés qui y travaillaient. Une année plus tard, la société dépose définitivement le bilan.

Les salariés concernés contestent leur licenciement devant le conseil de prud’hommes. Mais ils ne se contentent pas d’assigner en justice Molex automotive (et son liquidateur). Ils mettent également en cause Molex Incorporated, considérant que cette dernière société devait être reconnue comme co-employeuse. Ils appuient leur argumentation sur les liens particuliers unissant les deux sociétés.

  • Un débat autour des liens existants entre Molex automotive et Molex Incorporared

Créée en 2004, Molex automotive  était constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, dont le seul et unique associé n’était autre qu’une filiale de Molex Incorporated : Molex International Incorporated.

Mais ce n’est pas tout. Les salariés de feu Molex automotive étaient également en mesure de démontrer que Molex Incorporated était aussi omniprésente dans la gestion (économique et sociale) de Molex automotive. Ainsi, soulignaient-ils:

-          Une direction de Molex automotive assurée par des co-gérants nommés par Molex Incorporated,

-          Un protocole signé entre Molex automotive et l’Etat paraphé par la vice-présidente de Molex Incorporated,

-          Des dirigeants de Molex automotive bridés dans leur autonomie puisque ne pouvant engager la société au-delà d’un certain plafond,

-          Une intervention de Molex Incorprated pour la fermeture du site et pour faire fabriquer, aux Etats-unis, des pièces jusqu’alors fabriquées par Molex automotive (…).

Ces arguments feront pourtant long feu devant la Cour de cassation. Dans son raisonnement, cette dernière place, en fait, deux éléments sur la balance :

-          1ier élément : L’existence d’un groupe qui suppose que, d’une part, des actions économiques peuvent être coordonnées entre les sociétés qui le composent et que, d’autre part, une ou plusieurs d’entre-elles peuvent, dans ce cadre-là, être économiquement dominées par d’autres. 

-          2nd élément : Les limites qui doivent être portées à cette éventuelle domination … qui ne doit, en aucun cas, conduire la ou les société(s) dominée(s) à ne plus rien décider du tout et à laisser les commandes de sa gestion (économique et sociale) à une société tierce au sein du groupe.

Seule la dernière situation caractérise le co-emploi. La Cour considère, en effet, que, pour qu’il y ait co-emploi, il faut qu’il y ait nécessairement une « confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».

La formule dont use, ici, la Cour de cassation est particulièrement restrictive. Ce qui traduit la volonté de conserver au co-emploi un caractère tout à fait exceptionnel.

  • Un arrêt dans la veine de la jurisprudence de la Cour de cassation

Si  cet arrêt a le mérite de poser un attendu de principe qui circonscrit bien les choses, il ne dépareille pas, pour autant, avec les décisions rendues depuis 2011[i].

Selon ces jurisprudences, pour qu’une entreprise tiers soit reconnue co-employeuse, elle devait s’être substituée à l’employeur « officiel » dans sa gestion (économique et sociale) et, parallèlement, ce dernier devait avoir perdu toute autonomie[ii]. Une collaboration, même très étroite, ne pouvant donc suffire … surtout lorsque les entreprises concernées évoluent au sein d’un groupe.

Le co-emploi a déjà pu, par exemple, être reconnu dans les cas de figure suivants :

-          Une entreprise devenue « un simple établissement de la société mère »[iii].

-          Une filiale qui partageait, avec la société mère, les mêmes dirigeants, la même clientèle, les mêmes fournisseurs et qui mettait en œuvre un plan de relance décidé et financé par la société mère…[iv]

Rien de nouveau sous le soleil donc. Si ce n’est la confirmation que le co-emploi correspond finalement à une situation anormale … et donc marginale.

  • Les conséquences de la reconnaissance du co-emploi

La reconnaissance d’une situation de co-emploi implique, à n’en pas douter, des conséquences en cascade.

-          Sur la cause économique d’abord, puisque celle-ci doit alors exister dans les deux entités (l’employeuse et la co-employeuse).

-          Sur les obligations de reclassement et d’établissement du PSE, ensuite, puisque celles-ci incomberont alors à chacune des deux entreprises et que les moyens mis en œuvre seront appréciés à l’échelle des deux entités concernées.



[i] Cass.soc.06.07.11, n° 06-69.689

[ii] Cass.soc.18.12.13, n° 12-25.686

[iii] Cass.soc.15.02.12, n° 10-13.897

[iv] Cass.soc.20.02.13, n° 11-19.305

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