ATMP : des faits antérieurs à l’arrêt de travail peuvent justifier un licenciement pour faute grave
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié bénéficie d’une protection contre la rupture du contrat pendant la période d’arrêt de travail. La possibilité de licencier est donc très réduite. Mais l’employeur peut-il avancer des faits antérieurs à l’arrêt pour justifier d’une faute grave, conduisant à un licenciement ? La Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative dans un arrêt du 21 janvier 2026. Cass.Soc. 21.01.26, n°24-22.852.
Un licenciement pour faute grave pendant un arrêt pour maladie professionnelle
Dans cette affaire, une salariée exerçant le métier de comptable se trouve en arrêt pour maladie professionnelle depuis plusieurs mois lorsqu'elle est licenciée pour faute grave.
L’employeur lui reproche d’avoir travaillé pendant plusieurs années pour un tiers, en parallèle de son activité professionnelle et en violation de la clause d’exclusivité de son contrat. Il invoque également l’utilisation, pour cette autre activité, des outils mis à sa disposition, ainsi que la communication à son époux de documents comptables internes à l’entreprise.
Soutenant que son licenciement est nul, la salariée saisit le conseil de prud’hommes. Selon elle, l’employeur n’a pas respecté l’article L. 1226-9 du Code du travail, qui prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
Autrement dit, lorsqu’un salarié est en arrêt pour maladie professionnelle ou accident du travail, son contrat ne peut être rompu que dans des cas très limités.
Elle considère que l’employeur ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs à la suspension du contrat et que seul un manquement à l’obligation de loyauté pouvait être avancé pour caractériser une faute grave pendant son arrêt de travail [1].
Les juges ne font néanmoins pas droit à sa demande, ce qui la conduit à former un pourvoi en cassation.
La possibilité de se fonder sur des faits fautifs antérieurs à l’arrêt de travail
La chambre sociale rejette cette argumentation en se fondant sur l’article L. 1226-9 du Code du travail, cité plus haut.
Elle considère sur cette base que si pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, dans le cas d'une rupture pour faute grave, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension.
Le licenciement disciplinaire peut donc intervenir pendant la période de suspension du contrat, mais de façon différente selon l’origine des faits reprochés :
si les faits ont eu lieu pendant cette période, ils ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave que s’ils caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté ;
en revanche, si les faits reprochés sont antérieurs à l’arrêt de travail, tout manquement peut servir à justifier la faute grave.
Ainsi, la chambre sociale valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté l’existence d’une faute grave et jugé valable le licenciement. Cette solution n’est pas nouvelle et vient confirmer une précédente position [2].
Cette solution regrettable comporte néanmoins des limites. En effet, les juges de la chambre sociale ne se prononcent pas sur la prescription des faits fautifs, car cela n’est pas mis en débat.
S’il est possible de retenir des faits fautifs antérieurs à l’arrêt, c’est dans la mesure où ceux-ci ne sont pas prescrits sur le plan disciplinaire.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
[1] Cass.soc. 20.02.19, n°17-18.912.
[2] Cass.soc. 06.09.23, n°22-17.964.