Pouvoir se reposer le dimanche n’est pas attentatoire aux droits de l’Homme

  • Travail du dimanche

Le repos dominical ne contrevient pas à la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Une telle appréciation tombait à ce point sous le sens que la Cour de cassation n’a pas eu besoin de saisir le Conseil constitutionnel de la question. Cass. soc. 05.06.2013, n° 12-27.478 QPC

Bricorama veut ouvrir les portes de ses magasins le dimanche, et pour parvenir à ses fins, il est prêt à emprunter toutes les voies possibles et imaginables, y compris les plus improbables. C’est ainsi que, profitant de quelques affaires pendantes devant la Cour d’appel de Versailles, la célèbre enseigne s’est astreinte à « bricoler » quelques questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), qui ont fini, bon gré, mal gré, par franchir les portes de la Cour de cassation. Dans le viseur, l’article L. 3132-3 du Code du travail selon lequel « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » mais aussi les articles L. 3132-12, L. 3132-20 et L. 3132-25-1 de ce même Code qui autorisent certains établissements (mais pas les magasins de bricolage) à déroger à ce principe.

À en croire Bricorama, La loi foulerait du pied les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789, pourtant berceaux de la liberté contractuelle, de la liberté d’entreprendre et du principe d’égalité. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que les salariés qui souhaitent travailler le dimanche ne le peuvent pas et que les magasins de bricolage ne peuvent ouvrir ce jour, alors que d’autres le peuvent.

L’argument est balayé par la Cour de cassation, qui n’hésite pas à le considérer comme dépourvu de tout « caractère sérieux ». S’appuyant sur la décision qui avait été rendue par le Conseil constitutionnel, le 6 août 2009, à propos de la loi qui avait institué les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE)[i], la Haute juridiction rappelle, notamment, que si le dimanche a été choisi comme jour de repos, c’est, bel et bien, dans le but de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et de protéger les liens familiaux. Et que ces deux aspirations fondamentales sont, elles-mêmes, garanties par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946.

 Conclusion : Non seulement, les articles attaqués ne méconnaissent pas le principe d’égalité et la liberté d’entreprendre, mais qui plus est, ils ne portent pas une atteinte « manifestement disproportionnée » à la liberté contractuelle. Pas de raison donc, de transmettre la QPC.

 



[i] Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009.

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