Mixité proportionnelle : elle s’applique aussi aux élections partielles !

Publié le 22/11/2022

La Cour de cassation précise une nouvelle fois l’application des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au CSE. Dans un arrêt récent, elle juge pour la première fois que celles-ci sont applicables en cas d’élections partielles destinées à pourvoir les sièges devenus vacants au sein de l’instance en cours de mandat. Cass.soc. 09.11.2022, n° 21-60.183.

Selon les règles de la mixité proportionnelle aux élections du CSE, chaque liste de candidats, titulaires et suppléants, doit être composée de la manière suivante :
- elle doit être proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale du collège,
- elle doit comporter alternativement un candidat de chaque sexe (1).

Faits et procédure

Dans cette affaire, un protocole d'accord préélectoral (PAP) avait été signé en vue de la mise en place du CSE. Le PAP prévoyait un collège unique composé de 28,1% de femmes et de 71,9 % d’hommes, 12 postes étant à pourvoir.

Moins de 2 ans après les élections, le nombre de membres titulaires du CSE a été réduit de moitié. L’employeur a donc organisé des élections partielles afin de pourvoir les sièges vacants.

Lorsque le nombre de titulaires au CSE est réduit d’au moins la moitié, ou si un collège électoral n’est plus représenté, des élections partielles doivent être organisées par l’employeur pour pourvoir les sièges vacants (sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme des mandats au CSE) (2).

Alors que 6 postes de titulaires et 12 de suppléants étaient à pourvoir, un syndicat a déposé 2 listes incomplètes de 4 candidats pour les titulaires et pour les suppléants, composées uniquement d'hommes. À l’issue du second tour, 1 titulaire et 3 suppléants ont été élus sur ces listes.

C’est ainsi que l’employeur a saisi le tribunal judiciaire en annulation de l'élection du titulaire et d’un des suppléants (le dernier élu sur la liste) au motif que les listes n’avaient pas respecté les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes.

Lorsqu’une liste de candidats au CSE ne respecte par le critère de la proportionnalité femmes/hommes, il est possible de saisir le juge pour obtenir l’annulation de l’élection des élus surreprésentés. Dans ce cas, le juge procède à l’annulation en commençant par le dernier ou la dernière élue.

Le tribunal a fait droit à ces demandes, estimant que l'appréciation du respect de la mixité proportionnelle « devait s'apprécier à chaque dépôt de la liste (élection initiale et élection partielle) ».

Le syndicat s’est pourvu en cassation. La Haute juridiction devait répondre aux questions suivantes.

  • Faut-il apprécier le respect de représentation équilibrée femmes/hommes à chaque dépôt de liste, c'est à dire lors de l’élection initiale et de l’élection partielle ?
  • Pour les élections partielles, convient-il d’apprécier la proportion de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats au regard des dispositions du PAP conclu pour les élections initiales ?

Application des règles de mixité aux élections partielles sur la base du PAP initial

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour cela, elle se base sur l’article L. 2314-10 du Code du travail aux termes duquel les élections partielles se déroulent selon les mêmes règles que les élections ordinaires, « sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente ». Il y avait donc bien lieu d’appliquer les règles de mixité aux élections partielles.

Règles qui sont d’ordre public absolu (3), rappelle-t-elle !

Aussi, la chambre sociale approuve-t-elle le raisonnement des juges du fond qui, ayant constaté que les 2 listes présentées comportaient 1 homme en surnombre « au regard de la proportion de femmes et d'hommes figurant dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections initiales », en a déduit qu'il convenait d'annuler l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté.

Ce faisant, la Cour confirme dans le même temps que :c’est bien à la proportion de femmes et d’hommes fixée dans le PAP établi pour les élections initiales qu’il convient de se référer pour élaborer les listes de candidats aux élections partielles.

Cette solution est logique. En effet, la Haute juridiction a déjà pu juger que les modalités fixées par le PAP initial restaient applicables à l’élection partielle postérieure sans qu’il y ait besoin de négocier un nouvel accord, et ce, quand bien même les effectifs auraient évolué entre temps (4).

Au regard de ces proportions en l’espèce, le syndicat aurait dû présenter une femme dans chaque liste.


(1) Art. L.2314-30 C.trav.

(2) Art. L2314-10 C.trav.

(3) Cass.soc. 09.05.18, n°17-60.133.

(4) Cass.soc. 28.02.18, n° 17-11.848.