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Travailleurs détachés : coup de frein à la lutte contre la fraude ?

Publié le 10/05/2017

Dans un arrêt rendu le 27 avril dernier, la CJUE précise le caractère opposable du certificat A1 délivré par les caisses de sécurité sociale avant tout détachement, pour justifier que le travailleur détaché est affilié régulièrement à la caisse de l’Etat d’origine. Répondant à une question préjudicielle de la Cour de cassation française, la CJUE confirme que ce certificat lie les autorités et juridictions nationales du pays d’accueil. CJUE, 27.04.17, aff. C-620-15.

  • Les règles du détachement en matière de sécurité sociale

Lorsqu’un salarié est détaché, celui-ci demeure contractuellement lié à son employeur établi dans l’Etat d’origine. De ce fait, les règlements européens de sécurité sociale prévoient que les charges sociales sont payées dans l’Etat d’origine. L’objectif des règlements (1) est de garantir qu’un travailleur mobile ne perde pas ses droits parce qu’il se déplace et qu’il ne cotise pas deux fois ! Cela permet de garantir la libre circulation des travailleurs. Pour justifier de sa situation, le salarié détaché présent sur le territoire national doit avoir un seul certificat,le formulaire A1. Celui-ci justifie que l’employeur du travailleur détaché soit bien établi dans l’Etat d’origine (hors France) et qu’il cotise dans cet Etat d’origine. Il crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale de l’Etat membre où est établie l’entreprise à laquelle il est lié par son contrat de travail. Il permet ainsi de vérifier qu’il n’y a pas de travail dissimulé par exemple...

Rappelons que selon les règlements européens de sécurité sociale, le détachement ne peut excéder 24 mois (2).

  • Les faits

Dans la présente affaire, il s’agit d’une entreprise croisiériste, A-Rosa, dont le siège est établi en Allemagne, et qui exploite notamment deux bateaux de croisière naviguant sur le Rhône et la Saône. A bord de ces bateaux travaillaient respectivement 45 et 46  travailleurs saisonniers ressortissant d’autres Etats que la France. L’entreprise allemande détient une succursale basée en Suisse dont l’activité consiste notamment à gérer les ressources humaines. Les contrats de travail des 91 travailleurs saisonniers sont soumis au droit suisse.

Suite à un contrôle, l’URSSAF a relevé des irrégularités portant sur la couverture de sécurité sociale des travailleurs. L’URSSAF a alors notifié à A-Rosa un redressement d’un montant de 2 millions d’euros. Lors de ces opérations de contrôle, la succursale suisse a fourni des certificats attestant le rattachement des travailleurs à la sécurité sociale de l’Etat suisse.

  • La procédure

A-Rosa a saisi les juridictions françaises et contesté le redressement devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, qui a considéré que l’activité de l’entreprise était «entièrement orientée vers le territoire français et qu’elle y était exercée de façon inhabituelle, stable et continue», de telle sorte que les travailleurs n’étaient en fait pas détachés. A-Rosa a fait appel de cette décision, mais voyant son appel rejeté, elle a alors formé un pourvoi en cassation. A ce stade, la Cour de cassation a soulevé une question préjudicielle devant la CJUE, lui demandant de préciser le caractère opposable du certificat A1 (3). Plus précisément, la question qui se pose consiste à savoir si le certificat A1 s’impose aux autorités et juridictions de l’Etat membre d’accueil, même lorsqu’il est constaté que les travailleurs en question ne sont pas des travailleurs détachés et n’auraient pas dû être soumis au régime du détachement ?

  • Le certificat A1 s’impose en toute circonstance

La CJUE répond par l’affirmative. Elle rappelle que le certificat A1 s’impose dans tous les cas à l’Etat dans lequel le travailleur est détaché, et donc aux autorités et juridictions françaises dans la présente affaire. La France ne peut suspendre les certificats unilatéralement.

Par conséquent, le certificat A1 établit une forte présomption de régularité d’affiliation des travailleurs à la sécurité sociale du pays d’envoi. La Cour rappelle toutefois les règles posées par les règlements européens de coordination et précise que, pour invalider le certificat A1, il existe une procédure à respecter :

- si les institutions de l’Etat d’accueil émettent des doutes sur le bien-fondé du certificat A1, elles doivent s’adresser aux caisses de sécurité sociale qui l’ont émis et ces dernières sont les seules habilitées à le retirer ;

- lorsqu’il n’y a pas d’accord avec les caisses de sécurité sociale du pays d’envoi, une procédure de règlement des conflits peut être actionnée en saisissant une commission administrative ;

- à défaut de conciliation des points de vue, il est possible de former un recours en manquement devant la CJUE(4).

Dans la présente affaire, il est reproché aux autorités françaises de ne pas avoir pleinement actionné cette procédure et d’avoir agi unilatéralement. De plus, la Cour estime infondés les arguments avancés par la France et l’URSSAF soulignant le fait que la procédure de conciliation est inefficace et qu’il y a nécessité de prévenir la concurrence déloyale ainsi que le dumping social.

  • Quelles sont les conséquences de la décision ?

Différentes conséquences découlent de la décision :

- tant que le certificat A1 n’est pas retiré ou n’est pas déclaré invalide (5), le certificat s’impose aux autorités et juridictions de l’Etat d’accueil. Les poursuites que l’Etat français souhaite engager ne sont donc pas possibles.

- il n’est pas possible pour l’administration française de s’affranchir du certificat A1, de le suspendre unilatéralement ni d’appliquer la législation de l’Etat d’accueil.

- une telle décision limite considérablement la lutte contre la fraude et risque même de l’encourager !

Il convient toutefois de souligner que la Cour de justice a, dans un communiqué, précisé qu’il ne s’agit pas dans cette affaire d’un cas de fraude avérée, mais d’une erreur des caisses suisses. Selon la CJUE, cette solution ne préjuge pas des décisions futures qui seront rendues sur des cas de fraudes avérées. Mais sur ce point, les avis divergent.

Pour la CFDT, cette solution est inquiétante, même si le service de presses de la CJUE tente de minimiser la portée de cet arrêt. Il est effectivement difficile, dans un tel cas, de délimiter la frontière entre la fraude et l’erreur. Affaire à suivre…



(1) Règlements européens de coordination de sécurité sociale n° 883/2004, n° 987/2009, n° 1408/71 et n° 574/72.

(2) Art. 14 §1 du Règlement n° 1408/71.

(3) Cass.ass.plén.06.11.15, n°13-25.467.

(4) Art. 259 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5) Point 48 de l’arrêt.

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