Transaction : vers une limitation de la portée des clauses de renonciation trop générales ?
Le 21 janvier 2026 la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la portée d'une transaction signée en cours d'exécution du contrat de travail, et sur la recevabilité ultérieure d'une action en justice relative à ce contrat. Cet arrêt semble apporter quelques limites aux clauses de renonciation de portée trop générale habituellement insérées dans les transactions. Ch. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.496
Les faits
Une technicienne de laboratoire a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour de longues périodes par son médecin traitant à compter de février 2012. La sécurité sociale a refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation sur les accidents du travail.
En juin 2017, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes compétent de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail. Il était mis fin à ce litige par une transaction du 8 mars 2019, qui indiquait notamment que la salariée « renonce irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui seraient en lien avec la relation de travail avec la société jusqu’aux présentes ».
Elle est ensuite déclarée inapte à son poste et à tout reclassement dans l’entreprise par avis du 16 octobre 2019, puis licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle le 24 février 2020.
La procédure
Elle saisit par la suite le Conseil de prud’hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
En première instance, la salariée est déboutée de ses demandes, le Conseil considérant qu’elles sont irrecevables en raison de la transaction intervenue entre les parties en mars 2019.
En appel, la Cour déclare la salariée recevable concernant les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail postérieures à la transaction signée le 8 mars 2019, ainsi que concernant celles relatives à la rupture de son contrat.
Pour examiner la demande de reconnaissance du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, la Cour écarte tous les éléments de faits avancés par la salariée et antérieurs à la transaction. Elle décide donc logiquement que les seuls éléments postérieurs ne suffisent pas à caractériser un manquement, et qu’ainsi le licenciement est bien fondé.
S’agissant de la demande tendant à faire reconnaître l’inaptitude comme étant d’origine professionnelle, la Cour d’appel tient le même raisonnement, et ne retient que les éléments de faits postérieurs à la signature de la transaction. Ces éléments étant insuffisants, la salariée est également déboutée sur ce point.
La salariée se pourvoit alors en cassation.
Saisie principalement par la salariée mais aussi incidemment par l’employeur sur la recevabilité d’une action en justice postérieure à une transaction, la chambre sociale rend une décision qui, si elle s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence assez protectrice de la transaction, limite quelque peu la portée d’une clause de renonciation trop générale.
Le régime de la transaction
La transaction est un outil de résolution des conflits qui permet de mettre fin ou d’éviter un litige devant une juridiction. Ce mécanisme juridique n’est pas propre au droit du travail, et il est d’ailleurs régit par le code civil.

Le régime juridique de la transaction (art 2044 et suivants du Code civil dans leurs versions antérieures à 2016) :
Article 2044 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2048 : Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049 : Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 2052 : Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Depuis un arrêt d’assemblée plénière du 4 juillet 1997 (Ass.plen., 4 juillet 1997, n° 93-43.375), la Cour de cassation interprète de manière assez large l’objet de la transaction, de manière à limiter la possibilité de nouvelles contestations. En matière sociale, cela s’est traduit par exemple en l’impossibilité pour des malades de l’amiante de faire valoir leur préjudice d’anxiété après avoir signé une transaction dans laquelle ils renonçaient, selon la formule consacrée, « à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail » (Ch.soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.699). La solution semble particulièrement injuste puisqu’au moment de la transaction, les salariés ne savaient pas qu’ils avaient été exposés. Leur renonciation ne s’est donc pas faite en toute connaissance de cause.
Dans la décision du 21 janvier 2026 qui nous occupe, la chambre sociale semble admettre une forme de limitation de cette renonciation trop générale.
Une légère limitation de la clause de renonciation générale ?
Allant à l’encontre de l’avis de l’avocat général, les juges de la chambre sociale ont décidé de casser l’arrêt d’appel qui admettait la recevabilité de l’action en justice de la salariée mais la limitait aux seuls éléments de fait postérieurs à la transaction.
En rappelant les articles 2048 et 2049 du code civil, la Cour de cassation soutient que les juges d’appel auraient dû prendre en considération l’ensemble des éléments de faits invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, pour vérifier si son inaptitude était ou non d’origine professionnelle, et si elle résultait des manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
Cette décision mérite d'être confirmée pour que sa portée soit significative, mais elle n'en reste pas moins une bonne nouvelle pour les salariés qui ne sont pas toujours suffisamment conscients des conséquences d'une renonciation à leur droit à aller en justice.