Représentativité, égalité syndicale et accords collectifs

  • Règles de représentativité
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt pratiquement important pour la négociation collective. Elle autorise l’octroi, par voie d'accord, d’avantages à certains syndicats représentatifs, et pas à d’autres, mais conditionne strictement cette différence de traitement. _Cass.soc. 29.05.13. n° 12-26955._

Un accord collectif peut-il prévoir qu’un syndicat représentatif aura plus des représentants syndicaux qu’un autre, s’il a d’avantage d’influence au sein d’une entreprise ? La Cour de cassation vient de l’autoriser, en encadrant strictement cette possibilité de différence de traitement entre OS représentatives.

Il s’agissait ici d’un accord conclu en 2012, prévoyant que les syndicats représentatifs dans l’entreprise pouvaient désigner des délégués syndicaux centraux (DSC) supplémentaires par rapport à ceux prévus par la loi[1]. L’accord stipulait que les syndicats représentatifs les plus influents (représentatifs dans 7 établissements sur 9 que compte l’entreprise) pouvaient désigner 2 DSC supplémentaires, tandis que les autres OS représentatives n’en avaient droit qu’à un.

Dénonçant une atteinte à l’égalité de traitement entre OS représentatives, une organisation syndicale avait dénoncé cet accord devant le juge. La haute Cour a finalement validé la convention, au motif que cette différence de traitement entre syndicat représentatif respectait les conditions requises :

- « La disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux » : il s’agissait ici de DSC supplémentaires, en plus de ceux prévus par la loi. Les DSC légaux, eux, étaient bien désignés dans les conditions prévues par le Code du travail.

- « Cette différence est justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables, liées à l’influence de chaque syndicat » : La justification repose ici sur une différence d’influence, liée à l’acquisition de la représentativité syndicale dans un nombre plus important d’établissements de l’entreprise.

« Elle doit être en rapport avec l'objet de l’accord » : s’agissant des moyens de la négociation collective (représentants syndicaux) le rapport entre la représentativité et le nombre de DSC semble évident.

Voilà qui vient préciser encore les contours de la loi du 20 août 2008 et poser les limites de la liberté conventionnelle quant à l’organisation des moyens syndicaux au sein des entreprises.

 

[1] L 2 143-5 C. trav.

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