Loi mobilités : vers une prise en charge des trajets domicile-travail ?

Publié le 03/12/2019

La loi d’orientation des mobilités (Lom), adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 19 novembre 2019, comprend un volet améliorant les dispositions légales sur les déplacements domicile-travail. Avant que le Conseil constitutionnel  se prononce sur la loi, dernière étape avant sa publication, nous vous proposons aujourd'hui d'en étudier les principales mesures. 

PICTO Temps travail OrangeDepuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises regroupant plus de 100 travailleurs sur un même site devaient élaborer un plan de mobilité durable visant à améliorer la mobilité des travailleurs et à encourager l’utilisation des transports en commun ainsi que le recours au covoiturage (1).

Cette disposition, assez méconnue, unilatéralement élaborée par les employeurs, a été considérablement améliorée par la Lom. Une telle confiance accordée au dialogue social est assez rare pour être soulignée dans la période... 

  • Une nouvelle obligation de négocier les plans de mobilité entreprise

La Lom intègre à la négociation obligatoire  "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail" (EP-QVT) un item sur « les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 » (2).

Il s'agit donc bien d'une nouvelle obligation d'ouvrir des négociations visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Si la périodidicité de cette négociation est par défaut annuelle, un accord de méthode pourrait porter cette périodicité à 4 ans au maximum

Rappelons qu'en droit, on ne peut contraindre un employeur à conclure un accord. Mais à défaut d’accord améliorant « la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail », le Code des transports impose l’élaboration d’un plan mobilité employeur (donc unilatéral) pour les entreprises de plus de 50 salariés soumises aux négociations obligatoires et lorsqu'au moins 50 salariés sont employés sur un même site. L’employeur doit inclure dans ce plan unilatéral « des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 » du Code du travail (3).

Le plan de mobilité employeur vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son "personnel", dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques, et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports (4).

Si l'on peut globalement se féliciter de cette nouvelle obligation, au regard notamment du texte initial et des amendements CFDT qui ont pu prospérer, nous pouvons regretter l'absence de nouvelles mesures financières obligatoires.

Enfin, sur le strict plan de la technique juridique, on peut également regretter que les dispositions relatives au plan mobilité de l’employeur ne soient pas prévues dans la partie "ordre public" des négociations obligatoires du Code du travail (même si son application future au secteur public peut expliquer le renvoi vers le Code des transports au champ d'application plus large que les seuls salariés).

  • Comment aborder concrètement la négociation ? 

Il n’y a évidemment pas une seule méthode de négociation - ni même une bonne méthode ! Néanmoins, les prescriptions de la loi pour réaliser le plan de mobilité employeur semblent être une bonne approche.

La loi impose différentes étapes pour réaliser ce plan unilatéral :

- évaluer l'offre de transport existante et projetée ;

- analyser les déplacements entre le domicile et le travail ainsi que les déplacements professionnels ;

- établir un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement. Ce programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle comme l'utilisation des transports en commun, le covoiturage et l'auto-partage, la marche et l'usage du vélo, l'organisation du travail, le télétravail et la flexibilité des horaires, la logistique et les livraisons de marchandises ;

- prévoir un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions ;

- préciser les modalités de son suivi et de ses mises à jour (5).

  • Quelles mesures peuvent être négociées ? 

Si tout est en principe négociable, les deux plans mobilités (négocié ou unilatéral), renvoient a minima à la prise en charge des frais mentionnés aux articles L 3261-3 et L 3261-3-1 du Code du travail. Attention : il s’agit des articles dans leur version telles que modifiées par la Lom !

Actuellement, dans une partie relative à la « prise en charge des frais de transports personnels », le Code du travail prévoit les dispositifs suivants.

- Une possibilité de prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. A la condition que cela concerne les salariés dont la résidence, ou le lieu de travail, est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains. Deuxième condition alternative : la prise en charge est possible pour  l'utilisation d'un véhicule personnel rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particulières ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Toutefois cette prise en charge ne peut se cumuler avec la prise en charge "transport public" (7).

- Une possibilité de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo " (25 centimes d'euro par kilomètre (8) non ficalisée dans la limite de 200 € par an) (9), ou lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ”. La prise en charge « vélo » peut se cumuler avec la prise en charge "transport collectifs", à condition que cela soit un trajet de rabattement et à que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer les mêmes trajets (10).

Le champ d’application de ces mesures vise les employeurs privés et les employés du secteur public.

L’article L3261-3 nouvelle version précise que « L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

-          Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité (notamment agglomération de moins de 100 000 habitants) ;

-          Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport."

Cette faculté reste néanmoins incompatible avec la prise en charge à 50 % ou plus des abonnements de transport public de personnes ou de location de vélo.

L’article L.3261-3-1 nouveau crée quant à lui « un forfait mobilité durable » permettant de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec :

- leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ;

ou

- en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;

ou

- en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement de transport publics ou service public de location de vélo ;

ou

- à l’aide d’autres services de mobilité partagée qui seront définis par décret.

Ce forfait peut se cumuler avec la prise en charge transport public de voyageur ou service public de location de vélo.

Enfin, l’article L. 3261-4 nouveau précise que le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, alors l'employeur peut prendre une décision unilatérale, après consultation du CSE, s’il existe. 

Ces nouvelles mesures du Code du travail ont vocation à s’appliquer également aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. Toutefois les conditions et les modalités sont renvoyées à un décret, nous y reviendrons donc ultérieurement. 

  • Mesures fiscales incitatives pour le salarié

L’avantage résultant de la prise en charge des différents frais facultatifs évoqués ci-dessus ne sera pas soumis à impôt sur le revenu dans la limite de 400 € par an (contre 200 € aujourd'hui) dont 200 € au maximum pour les frais de carburant.

Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge abonnement de transport public ou service public de location de vélo, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € ou le montant de l’avantage transport public.

La création du titre mobilité
L'accord d'entreprise ou de branche sur la mobilité ou le plan unilatéral de l’employeur peuvent aussi opter pour la prise en charge du carburant par une solution de paiement spécifique dématérialisée et prépayée : le « titre-mobilité » (11). A l’image des tickets restaurant, ce titre bénéficierait d'exonérations.

  •  Et après ? 

Un bilan sera fait dans les 18 mois de la promulgation de la loi sur le résultat des négociations des plans de mobilité d’entreprise.  A défaut de résultats qualitatifs à hauteur des enjeux, l’Etat a annoncé qu’il n’était pas impossible de rendre obligatoire le forfait mobilité durables. D’ailleurs, la Lom autorise le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnance permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport...

- Alors, un petit pas pour Lom un grand pas pour la négociation ?


 (1) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 51

(2) Art. L.2242-17 C.trav. nouveau

(3) Art. L.1214-8-2 C.trav. nouveau

 (4) Art. L.1214-8-2 C.trans. nouveau

 (5) Art. L.1214-8-2 C.trans. nouveau

 (6) Art. L.3261-3 C.trav.

 (7) Art. D.3261-15-1 C.trav.

(8) Art. 81, 19 ter CGI

(9) Art. D.3261-15-2 C.trav.

(10) Art. L. 3261- nouveau 5 C.trav.