Inaptitude : précision sur le point de départ de l’obligation de reprise du salaire

Publié le 07/02/2018

Lorsque l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail fait l’objet d’un recours et que le salarié est finalement déclaré inapte, le délai d’1 mois à l’issue duquel l’employeur a l’obligation de reprendre le paiement du salaire court à compter de la décision d’inaptitude. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt récent, publié au bulletin. Cass. soc. 20.12..2017, n° 15-28367.

A titre liminaire, il est important de préciser que cette décision a été rendue sous l’empire de la procédure de recours antérieure aux réformes opérées successivement par la loi Travail (1) et par les ordonnances Macron (2).

Depuis le 1er janvier 2017, les contestations de l’avis d’inaptitude relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés (3) et non plus de l’inspecteur du travail. La saisine doit être réalisée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis rendu par le médecin du travail (4) (contre 2 mois auparavant).

  • Faits et procédure 

Dans cette affaire, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. A l'issue d'une visite de reprise le 29 septembre 2009, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions. Elle a formé un recours contre cet avis devant l’inspecteur du travail qui l’a finalement déclarée inapte à son poste de gardienne d’immeuble le 6 décembre 2010 (mais apte à un poste administratif à mi-temps). L’employeur ne l’ayant ni reclassée, ni licenciée, la salariée a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’une demande de rappels de salaires au titre de l’obligation de reprise du paiement du salaire prévue à l’article L. 1226-11 du Code du travail.

L’employeur a l’obligation de de reprendre le versement du salaire, à l’issue d’un délai d’1 mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé ni licencié (5).

Il revenait aux juges de se prononcer sur l’applicabilité de cette règle lorsque qu’un avis d’inaptitude est substitué à l’avis d’aptitude du médecin du travail à la suite d’un recours. En d’autres termes, ils devaient répondre à la question de savoir quand débutait le délai d’1 mois au terme duquel la reprise de paiement du salaire s’impose à l’employeur ?

  • Point de départ du délai d’1 mois pour verser les salaires

Selon la cour d’appel, le point de départ du délai courait dès que le médecin du travail avait rendu son avis. Elle a donné raison à la salariée et a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour une période commençant au 29 octobre 2009, soit 1 mois suivant la date de l’avis du médecin du travail. Les juges du fond ont considéré qu’en cas de contestation de l’avis émis par le médecin du travail, l’appréciation de l’inspecteur du travail se substituait entièrement à celle du médecin du travail et devait donc être regardée comme portée à la date à laquelle l’avis de ce dernier a été émis (6).

Saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, censurant ainsi son raisonnement. Selon elle, « la substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire ». Celle-ci ne s’impose à l’employeur « qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision ».

Cette décision, rendue sous l’empire du régime juridique antérieur, sera probablement transposée à la nouvelle procédure issue de la loi Travail et des ordonnances Macron. En effet, que la décision d’inaptitude à l’issue du recours soit prise par le conseil de prud’hommes ou l’inspecteur du travail, la logique est la même. Cette décision se substitue à l’avis du médecin du travail. En toute logique, la Haute Juridiction devrait tenir la même position !



(1) Loi n° 2016-1088 du 8.0816.

(2) Ordonnance n° 2017-1387 du 22.09.17 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

(3) Art. L.4624-7 C.trav.

(4) Art. R.4624-45 C.trav.

(5) Art. L.1226-4 C.trav. (en matière d’inaptitude d’origine non professionnelle) ; art. L.1226-11 C.trav. (en matière d’inaptitude d’origine professionnelle).

(6) Position conforme à l’arrêt du Conseil d’Etat : CE, 16.04.2010, n° 326553