Élu sous une étiquette syndicale, désigné DS sous une autre: c'est possible!

Publié le 02/05/2013
Peu importe qu'un élu du personnel ait été présenté par un syndicat aux élections, il peut être désigné DS par une autre organisation, tant qu'il satisfait aux conditions posées par la loi. Cass.soc. 17.04.13,12-22699.

Ce n'est pas une solution nouvelle qu'a ici dégagée la Cour de cassation, mais cet arrêt vient enfoncer le clou. Il n'y a pas de lien "organique" entre le mandat de représentant du personnel, et celui de délégué syndical. En d’autres termes, il est tout à fait possible de se faire désigner DS par un autre syndicat que celui qui a présenté lors des dernières élections.

Une jurisprudence dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt de 2011[1], le juge estimant que le score de 10 % (permettant d'être désigné DS) était personnel et permettait au candidat d'être désigné par n'importe quel syndicat représentatif. Une solution qui permettait de prendre en compte les évolutions qui peuvent survenir dans la vie de l'entreprise, au cours d'un cycle électoral (long) et éviter, par exemple, de se retrouver bloqué pour désigner un DS qui changerait d'affiliation. Si la solution est ici identique, la spécificité de l'affaire est que le salarié, élu DP/CE et désigné DS par la CNT a démissionné de son mandat de DS uniquement, pour être redésigné DS par la CFTC, tout en conservant ses mandats d'élus.

L'employeur a contesté cette seconde désignation, mettant en avant un conflit d'intérêt entre les deux mandats (DP/CE élu sur liste CNT et DS désigné par la CFTC) et le problème de loyauté par rapport au vote initial des salariés.

La Cour de cassation a rejeté les arguments, estimant que dès "qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical[2], il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission", peu importe la liste originelle sur laquelle il a été élu.

Un arrêt qui confirme que le score de 10 % obtenu par un candidat, qui permet d'être désigné DS, est éminemment personnel et n'appartient pas au syndicat qui l'a présenté.

[1] Cass. soc. 28.09.11 10-26 762.

[2] Article L2143-1  et suite du Code du travail.