Discrimination : la différence d’espérance de vie entre hommes et femmes n’est pas un critère objectif

  • Égalité femmes - hommes

Non, le genre n’est pas un paramètre à prendre en compte pour calculer le montant des droits à prestations sociales, et ce même s’il est statistiquement prouvé que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ainsi en a jugé la Cour de Justice de l’union européenne, en censurant la législation finlandaise qui établissait une discrimination entre hommes et femmes, sur le critère de l’espérance de vie, pour les rentes versées en cas d’accident du travail. CJUE, 03.09.14, n°C?318/13.

  • L’espérance de vie comme critère de calcul

Les faits qui ont provoqué la décision prennent place en Finlande, pays où la législation prévoit que des assurances privées versent des prestations en cas d’accident du travail. La somme est versée en une fois, sous forme d’une indemnité forfaitaire, suite à de savants calculs prenant en compte (notamment) l’espérance de vie moyenne qui reste à l’assuré, ce qui, statistiquement, aboutit à mieux indemniser les femmes (censées vivre plus longtemps) que les hommes.

Saisie d’un recours de la part d’un assuré masculin victime d’un accident du travail qui réclamait le versement de la même somme qu’aurait touchée une femme dans sa situation, les juges finlandais ont préféré s’en remettre à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. Ils ont donc soumis une question préjudicielle à la CJUE sur la compatibilité de ce critère fondé sur l’espérance de vie (et donc le genre) avec la directive européenne du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

  • Une différence de traitement injustifiée pour la CJUE

Conformément à sa jurisprudence déjà constante sur le refus de reconnaître une différence de traitement fondée sur le sexe en matière d’accès à l’emploi ou d’accès aux services, la CJUE a refusé de valider la discrimination fondée sur l’espérance de vie moyenne des assurés, en fonction de leur genre.

Pourtant, les femmes ayant statistiquement une espérance de vie plus élevée, l’indemnité qui vise à réparer le préjudice subi pour leur durée de vie résiduelle devrait être plus élevée pour elles que pour les hommes. Pour le gouvernement finlandais, cette différence de situation objective suffisait pour justifier la différenciation de l'indemnisation en fonction du sexe, ceci justement pour éviter de défavoriser les femmes par rapport aux hommes.

Pour la CJUE au contraire, indirectement, le mode de calcul retenu pour l’octroi de l’indemnité en cas d’accident du travail constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Autre verrou juridique au choix du critère de l’espérance de vie : l’incertitude de ce paramètre. En effet, la prise en compte de données statistiques générales fondée sur le sexe « se heurte à l’absence de certitude qu’une assurée femme ait toujours une espérance de vie supérieure à celle d’un assuré homme du même âge placé dans une situation comparable. » a jugé la Cour.

 Pour ces raisons la CJUE estime incompatible la directive européenne n° 79/7/CEE du Conseil avec le droit interne finlandais et invite les juges à en tirer les conséquences quant à l’engagement de la responsabilité de l’État membre dans ce dossier.

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