Conseil supérieur de la prud’homie : l’exigence CFDT d’un retour rapide au droit commun

Publié le 24/06/2020

Tout de long de la période de crise sanitaire aigüe que nous avons traversée, le Conseil supérieur de la prud’homie n’a pas été activé une seule fois. Ce n’est pourtant pas faute, pour la CFDT, d’avoir réclamé à cor et à cri depuis des semaines une réunion en urgence de l’instance. En vain… jusqu’au 17 juin dernier, où elle a enfin été convoquée. Pour une séance assez particulière sur la forme, puisque c’est par téléphone que les échanges se sont réalisés.

Déconfiné : le Conseil supérieur de la prud’homie (CSP) l’est enfin !

Il n’en reste pas moins que, pour nous, la frustration de ne pas avoir été associés à la gestion de la crise sanitaire demeure immense. Et ce n’est pas la tenue d’un CSP aux allures de reçu de solde de tout compte de la période écoulée qui sera de nature à l’atténuer. Ce d’autant plus qu’à son ordre du jour ne figuraient finalement que de simples points d’information…

Nous ne pouvions rester sur un tel ressenti et, plus motivés que jamais, nous nous sommes saisis de l’espace de parole que constitue le CSP pour exprimer le positionnement CFDT, essentiellement sur la question du fonctionnement des juridictions prud’homales pendant la crise sanitaire et sur son incontournable corolaire : le retour au droit commun dès le 10 août prochain.    

L’ordre du jour de ce CSP n’était cependant pas composé que de cette problématique. 5 autres points y figuraient, qui seront développés plus loin.

 

  • 1er point à l’ordre du jour : information sur le fonctionnement des juridictions prud’homales durant la crise

L’intervention de l’administration 

Le directeur des services judiciaire (DSJ) est intervenu afin de livrer quelques éléments relatifs à la gestion des tribunaux au cours de la période de crise, et même un peu avant. Ainsi, a-t-il pu nous préciser que :

- des plans de continuation de l’activité (PCA) types avaient été préventivement adressés aux chefs de juridiction quelques jours avant ce qui n’était encore que la possibilité d’un confinement. Et que ces PCA types visaient expressément les référés prud’homaux ;

- sur la base de ces PCA types, les chefs de cour avaient préparé leur propre PCA avant que, le dimanche 15 mars, ils ne soient déclenchés dans toute l’organisation judiciaire ;

- le 25 mars, deux ordonnances avaient été prises, l’une relative au fonctionnement dérogatoire de la justice pendant la période de crise ; l’autre relative aux délais de prescription ;

- des remontées réalisées par la suite auprès de la DSJ avaient permis de mettre en avant deux choses : que certains CPH ne souhaitaient pas reprendre leur activité pour des raisons sanitaires et que d’autres ne faisaient que du référé ;

- le 14 avril, un message avait été adressé aux chefs de cour par la DSJ afin de leur rappeler les outils dont ils disposaient dans l’ordonnance relative au fonctionnement dérogatoire de la justice mais aussi dans le droit commun.

La réaction de la CFDT 

A la suite de cette intervention, nous avons pris la parole afin de revenir sur 4 problématiques bien précises :

- Le CSP et son caractère trop tardif  

Nous nous sommes bien sûr félicités de constater qu’un CSP pouvait finalement se tenir avant l’été tout en déplorant qu’une telle initiative intervienne si tard…

Nous avons en ce sens rappelé que nous avions sollicité l’organisation d’un CSP dès le début du mois de mai et que nombre d’autres organisations syndicales avaient également poussé en ce sens. Or, à ce jour, nous étions déjà le 17 juin 2020, à 15 jours / 3 semaines donc des vacances judiciaires, cette échéance sonnant le glas de l’application des règles dérogatoires au droit commun !

Aussi avons-vous déploré que le CSP se soit trouvé ainsi « débranché » pendant plus de 3 mois. Certes, la loi du 23 mars permettait de ne pas le consulter préalablement à l’adoption des ordonnances Covid impactant le fonctionnement des prud’hommes, mais tout de même … un lien, ne serait-ce, que d’information, ne serait-ce qu’avec sa commission permanente aurait pu - aurait - être entretenu !

Pour la CFDT, le dialogue social, ce n’est pas seulement utile quand tout va bien, ça l’est aussi en période de crise.  

Nous avons donc pris acte des quelques éléments de bilan apportés en séance par le DSJ tout en précisant que des points réguliers auraient été bien plus utiles. Une telle façon de procéder nous aurait permis d’être informés des intentions du Gouvernement, mais aussi de pouvoir procéder à la remontée d’un certain nombre de constats. Ainsi, par exemple, de la « décharge de responsabilité » qu’il a été demandé à certains conseillers prud’hommes de signer à l’occasion de leur reprise d’activité et de l’interdiction faite à d’entre eux de 65 ans et plus de ne pas reprendre leur activité de juge (notamment dans les CPH de Dôle, de Saint-Nazaire et de Saumur). 

- Les deux ordonnances justice 

Sur ce point, nous avons précisé que, dans le contexte de crise que nous avons connu, certaines dispositions (pour la plupart issues de l’ordonnance du 25 mars) pouvaient très bien s’entendre. Ainsi par exemple, de la possibilité de recourir, sur décision du président de la formation de jugement, à des audiences sans public ou à distance voire de procédures sans audience ; possibilité assortie d’un droit d’opposition des parties dans ce dernier cas).

Avec de telles mesures, il s’agissait de donner aux juridictions des instruments susceptibles de faire vivre le principe de « continuité du service public de la justice ». Ce que la CFDT ne pouvait qu’approuver !

 

Des difficultés pratiques autour de la mise en œuvre de ces dispositions.
Bien que nous nous soyons montrés compréhensifs vis-à-vis de ces règles dérogatoires temporaires, il y aurait pour nous beaucoup à redire s’agissant de leur mise en œuvre. Ainsi, et pour revenir à la procédure sans audience ci-avant évoquée, nous avons dénoncé des pratiques de renvoi à des dates d’audience très lointaines en cas de refus des parties de s’y soumettre.
Nous avons en cela fait état d’une situation constatée à la cour d’appel de Lyon, une convocation du 10 juin 2020 ainsi rédigée : « Vous avez refusé le recours à la procédure sans audience. L’affaire est donc renvoyée à : 18 mai 2022 »

Nous avons également dénoncé le contenu d’autres dispositions (pour la plupart issues de l’ordonnance du 20 mai). Ainsi, pour l’essentiel, du bureau de conciliation et d’orientation (BCO) devenu de droit facultatif de facto pour tous les dossiers, du bureau de jugement en formation restreinte (BJR) devenu systématique, ou bien encore des formations de départage, finalement suspendues.

De telles dispositions qui d’évidence ne laissent aucune marge de manœuvre aux conseillers prud’hommes pour leur application et qui remettent en cause le fonctionnement structurel doivent, qui plus est, être dénoncées comme n’ayant guère de sens sur un temps d’application aussi court.

Non seulement, elles sont hors-sol, mais elles sont aussi susceptibles de générer nombre d’effets pervers. Ainsi, le fait de faire passer tous les dossiers devant un BJR ne risque-t-il pas d’augmenter le nombre de départage ?

- La situation actuelle telle qu’elle est vécue sur le terrain 

Dans les conseils de prud’hommes, la situation est très hétérogène.

Certains conseils appliquent à la lettre les ordonnances et, notamment, les dispositions qui sont présentées dans les textes comme étant d’application de droit. D’autres, non. Ainsi,  dans les conseils de prud’hommes de Nevers, d’Anger ou de La Roche-sur-Yon, où l’ensemble des bureaux de jugement sont réunis en formation restreinte (BJR) tandis que dans d’autres conseils de prud’hommes, c’est un fonctionnement à 4 conseillers qui perdure. La circulaire du DSJ du 26 avril précisant que c’est au président de la juridiction de décider du recours au BJR a pu ici jeter un trouble. On pourrait décliner de tels exemples pour le BCO facultatif et pour la suspension des formations de départage... Ce qui conduit finalement les justiciables à avoir accès à une justice différenciée selon leur lieu d’exercice professionnel

Des difficultés de fonctionnement sont parfois le fruit de décisions portées par des directeurs de greffe qui, dans certains cas, ne souhaitaient pas rouvrir la juridiction avant le mois de septembre. Ainsi sur le conseil de prud’hommes de Nanterre, où les conseillers prud’hommes souhaitaient siéger mais où la directrice de greffe ne souhaitait pas rouvrir la juridiction et où un certain nombre de dossiers ont dû être réorientés sur le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas d’audience à Nanterre…

Des impossibilités de fonctionnement sont également parfois dues à des réquisitions de salles par le tribunal judiciaire ou à des redéploiements de greffiers dans d’autres juridictions… Ce qui marque une absence de priorité donnée au fonctionnement de la justice du travail et qui met en exergue la tentation de se servir des conseils de prud’hommes comme d’une simple variable d’ajustement.

Ont été relevés les exemples de Pontoise et de Nantes (où seulement 2 greffiers sur 6 sont présents).

Pour résumer, le pouvoir des présidents de juridiction se heurte parfois à celui des chefs de greffe. Surtout lorsque ceux-ci sont au tribunal judiciaire, et plus au conseil de prud’hommes.

Maintenant, et nous l’avons aussi rappelé, il y a des juridictions qui, dans le contexte, fonctionnent très bien. Et pas seulement en métropole. Ainsi, par exemple, à La Réunion.

- L’après 10 août 2020

La CFDT a ici affiché une exigence : celle d’un retour plein et entier au droit commun. Nous ne voulons pas qu’il y ait le moindre effet d’aubaine visant à profiter de la situation pour intégrer certaines dispositions dérogatoires au droit commun au… droit commun ! Aussi, avons-nous posé une question essentielle : un retour à la normale est-il considéré bien envisagé par la Chancellerie dès le lendemain du 10 août ?

En insistant bien sur le fait que, pour nous, il fallait qu’il y ait retour au droit commun avec une nécessité, pour les juridictions, d’adapter leur organisation à l’interdiction de regroupement de plus de 10 personnes.

Les autres organisations syndicales et les organisations professionnelles d’employeurs se sont peu ou prou retrouvées sur les mêmes positions que les nôtres.

La réponse de l’administration 

Le DSJ nous a demandé de tenir compte de la contrainte dans laquelle l’administration s’était trouvée et de faire preuve d’ « indulgence collective », tout en admettant qu’une association en amont du CSP aurait été préférable.

Il a également pu nous indiquer que, dans la période, il n’était pas normal que les membres du CSP n’aient pas été destinataires des circulaires de la Chancellerie. Et qu’il n’était pas normal non plus que certains conseils de prud’hommes n’aient pas pu fonctionner a minima.  

Il a ensuite pris note du fait qu’il y a parfois eu dessaisissement des effectifs de greffe dans les CPH, tout en précisant que de cela ne correspondait pas au souhait de la Chancellerie.

Il a enfin insisté sur le retour d’expériences auquel nous devrons être attentifs pour que, en cas de nouvelle situation de crise, nous sachions avoir les bons réflexes.

Il a pu également nous être précisé que :

- les ordonnances de mars et mai avaient été prises dans l’urgence et qu’elles n’avaient vocation qu’à proposer des outils processuels destinés à aider à gérer une situation où le présentiel n’était plus du tout possible ;

- les mesures dérogatoires provisoires cesseront de s’appliquer à compter du 10 août 2020 et que notre demande de rétablissement à cette date du droit commun avait été entendue et qu’elle serait remontée.

  • 2è point à l’ordre du jour : information sur les effets de l’ordonnance n° 2020-388 sur le mandat de conseiller prud’hommes et sur le prochain renouvellement

L’intervention de l’administration 

L’administration est d’abord intervenue pour nous rappeler que l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 avait considéré que la crise sanitaire affecterait l’organisation du scrutin destiné aux salariés des très petites entreprises (TPE). En effet, ce scrutin devait initialement être organisé du 23 novembre 2020 au 6 décembre 2021. Or, il ne le sera qu’une année plus tard. En conséquence, le renouvellement général des sièges dans les CPH, qui devait initialement intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, devra finalement être organisé le 31 décembre 2022 au plus tard.

Mais l’administration nous a également distillé une seconde information. A savoir qu’il a déjà été acté dans la loi que le prochain mandat de conseiller prud’hommes serait un mandat de 3 ans et non un mandat de 4 ans. Ce afin que nous puissions par la suite nous recaler sur le rythme normal de la mesure de la représentativité.

La réaction de la CFDT 

Nous avons pris acte de ces informations tout en rappelant que plusieurs conséquences devaient ici être prises en considération dont, notamment :

- celles sur les désignations complémentaires en posant la question suivante : quelle projection sur les désignations complémentaires à venir en 2020 et 2021 ?

- celles sur la formation en posant la question suivante : si la prolongation du droit des conseillers prud’hommes à la formation a bien été acté par la loi, qu’en est-il de la prolongation des agréments des organismes dispensant la formation ?

La réponse de l’administration 

L’administration a d’abord pu nous préciser que si le CSP n’avait pas été consulté préalablement à la décision de ramener le prochain mandant de conseillers prud’hommes à 3 ans, c’est que cette disposition a été introduite par amendement.

Elle nous a ensuite indiqué que les agréments des organismes de formation seraient bien prolongés et que les conventions passées avec eux seraient révisées en conséquence.

Elle nous enfin indiqué qu’une nouvelle vague de désignations complémentaires serait impulsée à la rentrée de septembre. Désignations complémentaires dont le calendrier prévisionnel est le suivant.

- 1er temps, septembre 2020 : recensement, conseil par conseil, des sièges vacants.

- 2è temps, du 12 octobre au 6 novembre 2020 : période de dépôt des candidatures.

- 3è temps, du 9 novembre au 11 décembre 2020 : instruction des dossiers.

- 4è temps, avant la fin de l’année 2020 : publication de l’arrêté de désignation.

  • 3è point à l’ordre du jour: information sur le CPH de Mayotte

L’intervention de l’administration 

L’administration nous a d’abord confirmé que la date de mise en place du CPH à Mayotte au 1er janvier 2022 était bien maintenue. Ensuite, le même amendement que celui qui avait ramené la durée du prochain mandat à 3 ans a également raccourci le 1er mandat des conseillers prud’hommes mahorais… à 1 an seulement puisque, là-bas aussi, le renouvellement général suivant se fera à la fin de l’année 2022.

La réaction de la CFDT 

La CFDT se félicite du maintien de la date de mise en place du CPH à Mayotte (en 2022). Il était en effet fondamental de ne pas acter d’un nouveau report. Ce qui aurait d’ailleurs été incompris sur le terrain.

Nous avons cependant posé deux questions.

  1. Est-ce que les formations des futurs juges mahorais prévues pour fin septembre / début octobre se tiendront bien étant entendu que là-bas l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 31 octobre ?
  2. Où en est-on du projet immobilier inhérent à l’installation du futur conseil de prud’hommes ? Car en la matière, il commence à y avoir urgence !

 

La réponse de l’administration 

L’administration nous a pris bonne note de la problématique immobilière.

S’agissant de la formation,  le dispositif mis en place s’articule autour de 4 temps.

- 1er temps : un séminaire de sensibilisation (qui a déjà été réalisé) ;

- 2è temps : un module d’approche de la fonction de conseiller prud’hommes (portant initiation au droit du travail) créée par l’Institut du travail et qui vise à former 60 personnes (qui est actuellement en cours de réalisation) ;

 - 3è temps : un module d’acquisition des fondamentaux de la procédure judiciaire créé par l’Ecole nationale de la magistrature et qui vise à former les 30 personnes qui seront effectivement désignées conseillers prud’hommes ;

- 4è temps : une immersion dans un conseil de prud’hommes en métropole.

Elle nous a ensuite précisé qu’une équipe composée de 4 formateurs et d’une coordinatrice pédagogique était à l’œuvre mais que le niveau de départ des personnes suivant la formation était assez disparate et qu’il fallait que chaque organisation veille à compléter et à amplifier cette formation.

Nous avons aussi été renvoyés à un portail d’informations qui contient déjà un certain nombre de questions et de réponses.

Est-ce que les formations des futurs juges mahorais prévues pour fin septembre / début octobre se tiendront bien étant entendu que là-bas l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 31 octobre ?

Où en est-on du projet immobilier inhérent à l’installation du futur conseil de prud’hommes ? Car en la matière, il commence à y avoir urgence !

  • 4è point à l’ordre du jour : information sur la formation à distance

L’intervention de l’administration

Elle a été sollicitée par les organismes de formation afin de pouvoir délivrer des formations « en distanciel » et qu’elle avait donné son accord, tout en précisant que :

- il y aurait une différence de tarif par rapport aux formations dispensées « en présentiel » ;

- les organismes de formation devaient modifier leur « annexe 1 » et ce avant le 15 juillet prochain. Afin que, par la suite, un avenant à la convention puisse être conclu avec eux.  

 

La réaction de la CFDT 

Nous avons pris acte de ces évolutions tout en nous en félicitant.

Nous nous sommes ici contentés de poser une question pratique qui nous a été souvent remontée : comment contrôler les présences s’agissant des formations que nous organisons à distance ?

 

La réponse de l’administration 

L’administration nous a d’abord précisé que nous devions privilégier « les listes d’inscription avec déclaration sur l’honneur des participants émanant de leurs boites mail ». L’idée étant ici de faire preuve de souplesse tout en nous prémunissant de toute difficulté en cas de contrôle.

Elle nous a ensuite indiqué que, dans le cadre des prochaines conventions, si offres numériques il devait y avoir, il n’y aurait pas d’opposition à une prise en charge de formations assurées en « distanciel ».

  • 5è point à l’ordre du jour: information sur les limites géographiques de l’intervention des défenseurs syndicaux 

 

L’intervention de l’administration 

L’administration est revenue sur le paragraphe 8 de la décision du conseil constitutionnel rendue le 12 mars 2020 et portant réserve d’interprétation de l’article L. 1453-4 du Code du travail ; en se contentant de préciser que seront « modifiées les règles de gestion qui s’appliquent aux remboursements de frais des défenseurs syndicaux ».

 

Que dit l’article L. 1453-4 du Code du travail ?
« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative ».

Que dit le paragraphe 8 de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 12 mars 2020 ?
« Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d'appel n'est pas située dans la même région que le conseil de prud'hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d'en changer lorsque l'affaire est portée devant la cour d'appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d'un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente »
.

La réaction de la CFDT 

Nous avons sollicité une réécriture de l’article L. 1453-4 du Code du travail et le commencement d’une réflexion collective à ce propos.

La réponse de l’administration (et du président du CSP) 

L’administration et le président du CSP précisent que nous sommes face à une réserve d’interprétation, que celle-ci est en tant que telle créatrice de droit et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de réécrire l’article L. 1453-4 du Code du travail. Contrairement à ce qui avait été envisagé précédemment.

  • 6è point à l’ordre du jour : questions diverses 

La CFDT a posé deux questions diverses en fin de CSP.

1re question : qu’en est-il du renouvellement à venir des mandats de défenseurs syndicaux (normalement prévu pour fin juillet) ?

2è question : qu’en est-il du groupe de travail « contestation des avis d’aptitude / inaptitude » annoncé lors du dernier CSP ?

La réponse de l’administration 

Compte-tenu du contexte, le renouvellement des mandats de défenseurs syndicaux ainsi que la constitution du groupe de travail « contestation des avis d’aptitude / inaptitude » sont reportés à la rentrée de septembre 2020.

Dès que nous disposerons d’un calendrier plus précis, nous vous le transmettrons.