Préjudice nécessaire : une nouvelle exception en matière de santé au travail

  • Médecine du travail

Alors que la tendance jurisprudentielle de la chambre sociale était plutôt d'écarter l'indemnisation du salarié lorsque celui-ci ne rapportait pas la preuve de son préjudice, un arrêt rendu en formation plénière fait figure d'exception.

Dans sa décision du 9 septembre 2026, la Cour de cassation affirme que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail concernant des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ouvre droit à réparation.

Cass.Soc.09.09.2026, n° 25-11.901

Des préconisations à suivre !

En l'espèce, une salariée engagée en qualité d'employée polyvalente dans une station-service est placée en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2020, arrêt qui sera renouvelé jusqu'au terme du contrat.

Le médecin du travail avait émis un avis de contre-indication à l'exercice de ses fonctions à un poste en extérieur. Contrairement à ces préconisations, l'employeur avait néanmoins laissé la salariée effectuer des tâches sur la piste.

Saisie d'une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel avait débouté la salariée en ce que celle-ci n'invoquait, ni ne démontrait, que le non-respect de l'obligation de sécurité aurait eu des conséquences sur sa santé.

Un revirement permis par la directive du 12 juin 1989 sur la santé au travail[1]

Pour casser cette décision, la Cour de cassation opère un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure.

Jusqu'alors, lorsque l'employeur méconnaissait les préconisations du médecin du travail, la Cour jugeait que l'existence du préjudice et son évaluation relevaient du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470). Il incombait donc au salarié de démontrer en quoi le manquement de l'employeur avait affecté sa santé.

Cette position est désormais abandonnée.

Les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 permettent notamment ce revirement. Ce texte impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de tenir compte de leurs capacités lorsqu'il leur confie des tâches.

La Cour de justice de l'Union européenne était d'ailleurs venue préciser ce cadre dans un arrêt du 20 juin 2024 (Artemis Security, aff. C-367/23). La CJUE distingue les manquements qui causent nécessairement une atteinte à la santé du travailleur de ceux qui ne l'entraînent pas inévitablement et donc pour lesquels la preuve d'un préjudice reste exigée.

Appliquant cette grille de lecture, la Cour de cassation juge que le non-respect des préconisations individuelles du médecin du travail relatives à l'aménagement, l'adaptation ou la transformation du poste appartiennent à la première catégorie. La Cour consacre ainsi, pour les préconisations individuelles du médecin du travail, un régime protecteur qui allège sensiblement la charge probatoire pesant sur le salarié.

Les « préconisations », qui ont certes un faux air de conseil, s'imposent en réalité à l'employeur.

Un arrêt à contre-courant

Cette solution mérite toutefois d'être relativisée tant elle détonne par rapport à la ligne suivie par la chambre sociale ces derniers mois.

Comme on le souligne dans un article précédent, la tendance de la Cour de cassation va aujourd'hui plutôt dans le sens inverse, celui d'un recul progressif de l'indemnisation automatique au profit d'une exigence de preuve du préjudice par le salarié.

Bon à savoir 

Ce mouvement restrictif trouve son origine dès 2016, avec l'abandon de la réparation automatique en cas de manquement de l'employeur à la remise des documents de fin de contrat (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293). Il s'est poursuivi récemment avec plusieurs arrêts rendus à quelques semaines d'intervalle à l'été 2026 :

  • le 17 juin, la Cour juge que le manquement de l'employeur à son obligation de formation n'ouvre pas automatiquement droit à réparation (n° 25-10.517) ;

  • le 24 juin, la Cour a estimé que la violation du RGPD par l'employeur ne causait pas nécessairement de préjudice au salarié fautif (n° 24-22.792) ;

  • le 1er juillet, une salariée ayant travaillé pendant son arrêt maladie a été déboutée faute de démontrer un préjudice particulier (n° 25-15.732).

Dans ce contexte, l'arrêt du 9 septembre 2026 apparaît moins comme la confirmation d'une tendance que comme une exception. Rien ne garantit que cette solution soit transposée à d'autres manquements à l'obligation de sécurité. La chambre sociale a montré qu'elle pouvait distinguer entre des situations en apparence très voisines pour n'accorder la réparation automatique qu'avec parcimonie.

Une fois n'est donc pas coutume et il conviendra de suivre si cette décision ouvre une brèche dans la jurisprudence amorcée depuis 2016.

 

[1] Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

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