Pas besoin d’accord pour procéder au dépouillement optique des votes

  • Élections professionnelles

La Cour de cassation vient de confirmer que le dépouillement optique des votes n’est pas subordonné à l’existence d’un accord collectif. Cass.soc.14.01.14, P n°13-60165 et 13-60166.

Dans cette affaire, un syndicat avait demandé l’annulation des élections, en faisant valoir que le dépouillement des bulletins de vote par lecture optique était soumis aux mêmes conditions que l’organisation d’un vote électronique, à savoir la conclusion d’un accord de groupe ou d’entreprise.

En effet, selon les articles L.2314-21 (concernant l’élection des délégués du personnel) et L.2324-19 (s’agissant de l’élection des membres du comité d’entreprise) du Code du travail, la mise en oeuvre d’un vote électronique nécessite la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou de groupe. C’est donc sur ces fondements que le tribunal d’instance donna raison au syndicat.

Pour autant, le syndicat CFDT présent dans l’entreprise se joignit à l’employeur pour contester l’annulation des élections et forma un pourvoi.

Le dépouillement optique des bulletins de vote nécessite-t-il la conclusion préalable d’un accord collectif ? Telle était la question posée à la Cour de cassation, qui a annulé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vanves dans un arrêt de cassation  rendu le 14 janvier.

Selon la Haute juridiction,  les textes issus de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (codifiés aux articles L2314-21 et L2324-9 du Code du travail) ne sont applicables qu’au vote électronique, au sens strict. Ces textes ne sont pas applicables aux élections organisées sous la forme d’un vote par correspondance associé à un dépouillement par lecture optique.

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