Délégué syndical : combien un syndicat catégoriel peut-il en désigner ?

  • Délégué syndical et représentant de section syndicale

Pour déterminer le nombre de délégués syndicaux qu'il peut désigner, un syndicat catégoriel doit se fonder sur l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, et non sur l’ensemble des collèges confondus ! C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt récent, publié au bulletin. Cass.soc.21.05.25, n° 23-21.640.

Double désignation pour la CFE-CGC

Les faits concernent une entreprise de moins de 2 000 salariés comportant 3 établissements distincts. À l’issue des élections du comité social et économique central et des comités d’établissement, le syndicat CFE-CGC est reconnu représentatif à tous les niveaux. Dans la foulée, il désigne un délégué syndical au sein de chaque établissement, ainsi qu’un délégué syndical central dans l’un d’entre eux.

Bon à savoir !

L’appréciation de l’audience électorale des syndicats catégoriels (organisations syndicales qui selon leurs statuts ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs) est soumise à un régime particulier. Le seuil de 10 %, nécessaire pour être considéré comme représentatif, est calculé uniquement sur la base des suffrages recueillis dans les collèges où le syndicat peut présenter des candidats, conformément à ses statuts [1].

Quel effectif prendre en compte ?

La société contestait la possibilité pour le syndicat de désigner 2 délégués syndicaux dans le même établissement. Elle saisit le tribunal judiciaire, qui lui donne raison. Les juges relèvent en effet que, puisque la CFE-CGC représentait les 2e et 3e collèges, le nombre de DS qu’elle pouvait désigner devait être calculé en fonction de l’effectif de ces collèges uniquement, soit 279 salariés en l’espèce, permettant ainsi la désignation d'un seul délégué syndical.

Par ailleurs, le seuil de 2 000 salariés n'étant pas franchi dans l’entreprise, le syndicat ne pouvait pas concomitamment désigner 2 personnes différentes comme délégué syndical central et délégué syndical d’établissement. La désignation surnuméraire du dernier est donc tout bonnement annulée.

Bon à savoir !

Le nombre de délégués syndicaux (DS) dont peut disposer chaque section syndicale dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement distinct le cas échéant [2] :

-            de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

-            de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

-            de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;

-            de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;

-            à partir de 10 000 salariés : 5 délégués.

 

Le Code du travail ajoute la possibilité de désigner un DS supplémentaire sous certaines conditions [3], ainsi qu’un DS central d’entreprise dans les entreprises comportant au moins 2 établissements d'au moins 50 salariés chacun. Dans les entreprises de moins de 2000 salariés, le DS central est désigné parmi les DS d’établissement [4].

L’effectif s'apprécie au regard du champ catégoriel du syndicat

Le syndicat s’est pourvu en cassation. Pour lui, il n'y avait pas lieu « de se référer à l'effectif concerné par les statuts du syndicat, exclusivement utilisé pour apprécier la représentativité d'une organisation syndicale catégorielle ». En d’autres termes, l’effectif de la catégorie représentée par un syndicat catégoriel devrait être utilisé uniquement pour apprécier sa représentativité et pas pour calculer le nombre de délégués qu’il peut désigner. Selon le syndicat, ce nombre devrait s'apprécier au regard de l'effectif global de l'entreprise ou de l'établissement.

Cette argumentation n’a pas été suivie par la Cour de cassation. Pour la chambre sociale, « un syndicat, reconnu […] représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente ».

Ainsi, en l’espèce, le syndicat ne pouvait procéder à la désignation que d'un seul délégué syndical, de sorte que la désignation simultanée d'un délégué syndical d'établissement et d'un délégué syndical central issus du même établissement était irrégulière.

In fine, le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale est le même que celui permettant de designer un ou plusieurs délégués syndicaux, que ce soit pour les syndicats intercatégoriels comme pour les syndicats catégoriels ! La Haute juridiction nous offre là une solution cohérente : de cette représentativité dépend le droit de désigner un délégué syndical et de participer à la négociation collective. Par ailleurs, des statuts catégoriels permettant un calcul de la représentativité privilégié, cette solution de la Cour de cassation paraît tout à fait légitime.

 

L'arrêt de la Cour de cassation : Cass.soc.21.05.25, n° 23-21.640.

 

[1] Art. L.2122-2 C.trav.

[2] Art. L.2143-12 et R.2143-1 à R. 2143-3 C.trav.

[3] Art. L.2143-4 C.trav.

[4] Art. L.2143-5 C.trav.

 

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