Le vote par correspondance n’est pas suspect par principe

  • Élections professionnelles
Le vote physique est la règle en l’absence de dispositions conventionnelles dérogatoires. Pour autant, le vote par correspondance n’est contraire à aucune règle d’ordre public. Cass.soc.13.02.13, n°11-25696.

Dans cette affaire, le protocole préélectoral, qui prévoyait le vote par correspondance pour l’ensemble des catégories du personnel, remplissait la double condition de majorité[1]. Néanmoins, le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes demanda au tribunal d’instance d’annuler les élections et prétendit que le vote par correspondance ne pouvait être qu’exceptionnel. Débouté  par les juges du fond, ce syndicat forma un pourvoi.

Selon la Cour de cassation, dès lors que le protocole préélectoral remplit la double condition de majorité, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire que s’il contient des règles contraires à l’ordre public, c’est-à-dire notamment aux principes généraux du droit électoral. Or, le recours au vote par correspondance n’est contraire à aucune règle d’ordre public.



[1] C’est-à-dire, la signature de la majorité des organisations syndicales présentes pendant la négociation, dont celles ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles ; cf. articles L2324-4-1 et L2314-3-1 du Code du travail.

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