Mise à la retraite: dispense de préavis et loyauté
La Cour de cassation est venue réaffirmer qu'un salarié, dispensé d'exécuter son préavis par son employeur, et qui n'était plus soumis à une clause de non concurrence, ne violait pas son obligation de loyauté en travaillant pour une entreprise directement concurrente de celle qui venait de procéder à sa mise à la retraite. Cass.soc.06.05.15, n°14-11001.

- Les faits
Un salarié, comptable dans un cabinet d'expertise, a été mise à la retraite et dispensé de préavis par son employeur. Par la suite, recruté par une entreprise concurrente, pendant la période de dispense de son préavis, il a été assigné par son ex-employeur pour non respect de sa clause de non-concurrence et concurrence déloyale au motif notamment qu'il aurait démarché sa clientèle pour que cette dernière le suive dans son nouvel emploi. L'employeur a été débouté de ses deux demandes par la chambre sociale de la Cour de cassation.
La Cour de cassation confirme la décision d'appel: " le salarié n'était plus soumis à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et qu'il avait été dispensé d'effectuer son préavis(...)l'intéressé pouvait donc, pendant son préavis, entrer au service d'une entreprise concurrente".
- Précisions sur l'articulation entre dispense de préavis, obligation de non concurrence et devoir de loyauté
Lorsqu'un salarié est dispensé d'exécuter son préavis, il retrouve une grande partie de sa liberté comme celle de travailler pour une autre entreprise ou celle d'entreprendre, l'employeur ne peut s'y opposer sous peine d'engager sa propre responsabilité.
Néanmoins, cette "liberté" retrouvée n'est pas totale. Certaines obligations demeurent. Le salarié doit notamment exercer son activité dans des conditions loyales, puisque même en cas de dispense de préavis, l'obligation de loyauté attachée au contrat qui n'est pas rompu, perdure jusqu'à la fin du celui ci (la dispense de préavis n'a pas pour effet d'avancer le terme du contrat). C'est d'ailleurs l'un des arguments invoqué par l'employeur dans cette affaire.
L'autre argument étant le non respect, par le salarié, d'une clause contractuelle de non concurrence.
Pour rappel, la clause de non concurrence limite la liberté du salarié d'exercer une activité définie par la clause. Il faut q'elle soit licite, c'est à dire qu'elle se justifie par la protection indispensable des intérêts de l'entreprise, qu'elle soit limitée dans le temps et l'espace, qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un emploi et qu'elle fasse l'objet d'une contrepartie financière suffisante.
Sur ces deux points, la Cour a jugé que l'employeur "n'était pas non plus fondé, pour pallier l'échec d'une action en concurrence déloyale, à faire état, sur un fondement contractuel cette fois, d'une quelconque déloyauté du salarié, ne pouvant pas plus invoquer l'obligation de respect de clientèle dont faisait état la lettre de mise à la retraite s'analysant en une clause de non-concurrence radicalement nulle à défaut de contrepartie financière".
Enfin, l'employeur a également mené une action en concurrence déloyale, qui se distingue de l'obligation de loyauté qui pèse sur le salarié au cours de son contrat. Sur ce dernier point, la Haute cour a jugé "qu'aucune preuve de quelque nature que ce soit n'avait été apportée par la société, d'acte de concurrence déloyale". La Cour a donc débouté l'employeur de sa demande au titre de la concurrence déloyale".
En l'espèce, le salarié non lié par une clause de non concurrence valide, avait le droit d'exercer un emploi pour une entreprise concurrente, la Cour jugeant que ce dernier n'avait pas enfreint son obligation de loyauté, ni commis d'acte de concurrence déloyale.