L’activité partielle

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Afin de limiter l’impact sur l’emploi des difficultés diverses qui peuvent être rencontrées par les entreprises, le Code du travail prévoit la possibilité de recourir à l’activité partielle. L’entreprise peut ainsi arrêter ou réduire temporairement l'activité tout en maintenant la majeure partie de la rémunération des salariés grâce à une aide accordée par l’administration. 

Recours à l’activité partielle

Pour faire face à des difficultés économiques conjoncturelles, à des difficultés d’approvisionnement, à un sinistre, à une transformation de l’entreprise ou à toute autre circonstance exceptionnelle (comme la crise sanitaire liée à la Covid-19), la loi permet à l’employeur, contraint de fermer temporairement un (ou une partie) établissement ou de réduire la durée de travail de ses salariés, de recourir à l’activité partielle (art. L.5122-1 et R.5122-1 C.trav.). Ce dispositif doit permettre de maintenir les emplois et d’éviter des licenciements.

Cette mesure provisoire et en principe collective nécessite une autorisation préalable de l’administration (art. L.5122-1 C.trav.). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la demande auprès de l’administration doit en principe être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE). Toutefois, en cas de recours en raison d’un sinistre, de la transformation de l’entreprise ou d’une circonstance de caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être transmis dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande (art. R.5122-2 C.trav.). L’autorisation de l’administration est donnée pour la durée maximum de 12 mois (art. R.5122-9 C.trav.).

Situation du salarié placé en activité partielle

La mise en activité partielle peut résulter d’une interruption totale de l’activité de l’entreprise mais aussi d’une réduction collective de l'horaire de travail. Dans ce cas, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement (art. L. 5122-1 C.trav.), afin de pouvoir autoriser la mise en place d'un système de « roulement » par unité de production, atelier, services... Bien qu’il doive respecter une certaine égalité de traitement entre les salariés, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser ce roulement.

Pendant les périodes d’inactivité du salarié, le contrat de travail est suspendu.

Le salarié placé en activité partielle a la possibilité de bénéficier d’actions de formation (art. L.5122-2 C.trav.). En outre, et sauf clause particulière du contrat de travail (ex. clause de non-concurrence), pendant les heures chômées, le salarié peut travailler dans une autre entreprise.

La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés (art. R.5122-11 C.trav.). Toutefois, l’indemnité de congés payés peut être moins importante que d’ordinaire car elle est calculée sur la base de ce que le salarié aura perçu sur la période précédente.

La rémunération du salarié en activité partielle

Si l’activité partielle est totale, elle est de 70% de la rémunération brute antérieure. Si l’activité partielle ne concerne qu’une partie des heures, elle est composée d’un indemnité d’activité partielle pour les heures chômées et de la rémunération habituelle pour les heures travaillées.

Pour chaque heure chômée, l’employeur doit verser au salarié une indemnité horaire correspondant à 70% de la rémunération brute (soit environ 85% du net). Cette indemnité peut être améliorée par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur. En revanche, en cas de simple réduction d’horaire, les heures travaillées sont payées normalement.

Par ailleurs, sauf contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les salariés à temps complet sont garantis de percevoir au moins une rémunération mensuelle minimale (le SMIC net).

Pour les salariés en formation pendant la période d’activité partielle, l’indemnité horaire était jusque-là portée à 100?% de la rémunération nette antérieure (art. R. 5122-18 C.trav.). Depuis le 29 mars 2020, l’indemnité d’activité partielle est alignée sur l’indemnisation de droit commun, soit 70% de la rémunération brute.

 

  • Quelques dispositions liées à la crise sanitaire

En raison des circonstances exceptionnelles, pour l’année 2020, le contingent d’heures indemnisables est de 1607 heures (arrêté du 31.03.20).

Depuis le 25 mars 2020, la demande d’autorisation de placement en activité partielle auprès de l’administration peut, dans les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, être déposée dans les 30 jours suivant le placement (art. R.5122-3 C.trav.). Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation implicite de l’administration passe de 15 jours à 2 jours.

En outre, les périodes d’inactivité entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 seront prises en compte pour l’ouverture des droits à pension.

Enfin, un nouveau dispositif négocié permettant la mise en activité partielle sur une longue durée dans les entreprises qui connaissent une baisse durable de leur activité a été mis en place par décret (décret du 28.07.20). 

Un accord d’entreprise, de groupe, ou d’établissement (voire un accord de branche complété par un document unilatéral de l’employeur soumis au CSE) permet un placement en activité partielle pendant toute la durée de l’accord, qui peut aller jusqu’à 24 mois. La baisse d’activité de l’entreprise doit, en principe, être en moyenne de 40% maximum par salarié et sur cette durée. L’autorisation administrative est donnée pour une durée initiale de 6 mois et peut être renouvelée 3 fois.

Dans ce cadre, les accords et documents unilatéraux doivent être transmis à l’administration au plus tard le 30.06.22.

 Pour aller plus loin :

-       Art. L. 5122-1 et s. C.trav.

-       Art. R.5122-1 et s. C.trav.
-       Décret n°2020-926 du 28.07.20 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

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