Représentativité syndicale: quoi de neuf sous le ciel de l’indépendance ?

  • Règles de représentativité

Dans un arrêt remarqué, la cour d’appel de Paris réaffirme le caractère « fondamental » du critère de l’indépendance pour reconnaître la représentativité d’un syndicat. Les juges vont même, dans cette espèce, disqualifier le syndicat UNSA Lancry Protection, qui pourtant remportait de très bons résultats électoraux, au motif que « le respect du critère de l’indépendance s’apprécie de façon autonome ». CA Paris, 04.15, 13.07945.

  • Faits, procédure et prétentions

Dans cette affaire, la représentativité du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité était contestée par le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité  CFTC (SNEPS-CFTC). Ce dernier faisait notamment valoir que lors d’un mouvement de grève, le comportement des représentants du syndicat UNSA s’était révélé très ambigu. Non seulement parce que ceux-ci s’étaient opposés à la grève, mais surtout parce qu’ils avaient relevé l’identité des grévistes avant d’en remettre la liste à un représentant de l’employeur et auraient même, selon  certains témoignages (non retenus au final par les juges), « repoussé physiquement » les grévistes aux côtés des membres de la direction.

Par ailleurs, un représentant du syndicat (représentant syndical au comité d’établissement) avait assisté l’employeur lors d’un entretien avec un salarié.  En outre, une promotion du secrétaire général du syndicat et la relative complaisance de l’employeur à l’égard des représentants de cette organisation n’ont fait qu’attiser la suspicion.

Aussi, le SNEPS- CFTC décida t’il de contester la représentativité de ce syndicat devant le tribunal de grande instance en se prévalant, à titre principal, de son manque d’indépendance vis-à-vis de la direction. Par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande.

Le SNEPS- CFTC interjeta donc appel de cette décision et la cour d’appel de Paris infirma le jugement de première instance pour lui donner raison. Selon elle, en effet, le « SNEPS-CFTC démontre l’absence d’indépendance du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SECURITE ».

C’est l’article L. 2121-1 du Code du travail qui liste les critères qu’un syndicat doit satisfaire pour être reconnu représentatif.  Ces critères sont actuellement au nombre de 7. Il s’agit (dans l’ordre) : du respect des valeurs républicaines, de l’indépendance, de la transparence financière, de l’ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique, de l’audience, de l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, des effectifs d’adhérents et des cotisations.La loi du 20.08.08 sur la réforme de la représentativité a certes modifié cette liste, mais elle a conservé le critère de l’indépendance.

Afin de décider si l’UNSA Lancry était ou non représentatif, les juges de la cour d’appel de Paris devaient donc déterminer à titre principal si le syndicat UNSA satisfaisait au critère d’indépendance.

  • Charge de la preuve de l’absence d’indépendance

Conformément à une jurisprudence inchangée depuis la réforme de la représentativité, il incombait au SNPES-CFTC (1), contestant la représentativité, de rapporter la preuve de l’absence d’indépendance. En l’espèce, certains des éléments rapportés suffirent à convaincre les juges du défaut d’indépendance de ce syndicat : attitude lors de la grève, assistance de l’employeur lors d’un entretien... Les juges d’appel  ont ainsi recouru à la méthode du « faisceau d’indices » pour apprécier l’absence d’indépendance et partant dénier la qualité de syndicat représentatif à l’UNSA.

Au-delà de la solution d’espèce, il convient de souligner la place centrale accordée par les juges au critère de l’indépendance.

  • L’indépendance, critère fondamental et autonome

Les éléments de témoignages apportés étaient en effet assez éloquents quant à l’absence d’indépendance de ce syndicat vis-à-vis de la direction. Cette condition « fondamentale de l’aptitude d’un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs » n’était donc pas remplie.

 Si ce n’est que le doute pouvait s’installer du fait que le syndicat UNSA Protection remportait un score plus que satisfaisant aux dernières élections professionnelles (celui-ci dépassait les 60% dans les deux collèges).

La cour d’appel ne s’arrêta pourtant pas à ces excellents résultats électoraux, dont il faut bien dire qu’ils « battaient à plate-couture » ceux du syndicat SNEPS-CFTC (qui oscillait entre 10 et 12% dans les deux collèges).   « Le respect du critère de l’indépendance s’apprécie de façon autonome par rapport aux autres critères et doit être satisfait de façon permanente ».

En réalité, comme avant l’adoption de la loi sur la représentativité, ne pas être un syndicat indépendant est rédhibitoire. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le préciser depuis 2008. Si tous les  critères posés par la loi de 2008 doivent être satisfaits et réunis (les critères sont désormais cumulatifs),  « ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome » (2).

Autrement dit, ils ne peuvent être compensés par une excellente  satisfaction d’autres critères (dont l’audience).

L’indépendance du syndicat constitue en effet une qualité intrinsèque à une organisation syndicale. Du moins s’agissant de l’indépendance à l’égard de l’employeur (3), que la jurisprudence a rappelé maintes fois par le passé (celle-ci couvrait alors plus ou moins le critère de la transparence financière) (4).

La réforme de 2008 n’y change rien : si l’indépendance vis-à-vis de l’employeur fait défaut, la représentativité est en péril.



(1) Cass. soc.22.07.81, Bull.civ., n°748.
(2) Cass.soc.29.02.12, n°11-13748.
(3) La question de l’indépendance à l’égard des partis politiques a été également tranchée, mais de manière plus ambigue: Ch. Mixte, 10.04.98, FN Police, n°97-17870. Cet arrêt se fondait principalement sur le non-respect des valeurs républicaines par le syndicat FN Police. Il est en quelque sorte à l’origine de l’adoption par le législateur de ce critère lors de la réforme de la représentativité de 2008.
(4) Cass.soc.31.01.73, Bull.civ., n°50 ; Cass.soc.26.02.75, Bull. Civ., n°102.

Ces articles peuvent également vous intéresser