Négociation obligatoire de branche
L’ordonnance n° 2017-1285 du 22 septembre 2017 a réorganisé la négociation obligatoire de branche en trois blocs hiérarchisés : l’ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives.

Important
La négociation s'organise, depuis l'ordonnance Macron autour d'un triptyque :
l’ordre public, qui s'impose aux accords collectifs. Ce sont les règles impératives, auxquelles on ne peut déroger par voie conventionnelle. Le législateur les considère comme les dispositions faisant partie du socle minimal de protection à garantir au salarié.
le champ de la négociation collective : Il s’agit ici des dispositions qui doivent ou peuvent relever de la négociation collective. Les dispositions supplétives, applicables en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord collectif incomplet.
Les acteurs de la négociation
L’obligation d’engager périodiquement des négociations sur certains thèmes s’impose aux organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels en vertu de l’article L2241-1 du Code du travail.
Ainsi, sont concernées les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la branche concernée.

Rappel
Selon l'article L2122-5 du Code du travail, sont représentatives dans les branches professionnelles, "les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans".
Selon quelle périodicité négocier ?
Négociation triennale :
En vue des négociations obligatoires, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, obligatoirement mise en place dans chaque branche, doit se réunir au moins trois fois par an. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions présentées par l’article L2232-9 du Code du travail.
Dispositions d’ordre public
En vertu de l’article L2241-1 dudit Code, les organisations patronales et syndicales d’une branche doivent se réunir, au moins une fois tous les quatre ans, pour négocier sur les éléments ci-dessous :
les salaires ;
les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L2241-1 du Code du travail) ;
les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants (Art L2241-2 dudit code) ;
les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Négociation quinquennale :
En vertu du même article L2241-1 dudit Code, les organisations patronales et syndicales d’une branche doivent se réunir au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur :
- l’examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
- l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite d’entreprise collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière (article L2241-2 7°).
Négociation sur le temps partiel :
Une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel doit être ouverte dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Cette négociation doit notamment porter sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires (Art L 2241-2 du Code du travail).
Négociation collective
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l’une d’entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.
Les différents thèmes de négociation peuvent être regroupés ou séparés, sous réserve d’un accord collectif « de méthode ».
L’accord conclu à l’issue de la négociation doit indiquer :
Les thèmes des négociations et leur périodicité dans le respect des prévisions d’ordre public
Le contenu de chacun des thèmes
Le calendrier et les lieux de réunions
Les informations que les organisations professionnelles d’employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties
L’accord doit également préciser sa durée, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans (art L 2241-5 Code du travail).
Un accord conclu dans l’un des domaines d’ordre public peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de 4 ans pour les négociations quadriennales et dans la limite de 5 ans pour les négociations quinquennales.
Les dispositions supplétives :
Il s’agit des règles applicables en l’absence d’accord collectif. À défaut d’accord portant sur les négociations obligatoires ou en cas de non-respect de ses stipulations, les dispositions légales supplétives présentées ci-après s’appliquent, en vertu de l’article L2241-7 du Code du travail.
Les négociations doivent être engagées par les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels :
Chaque année lorsqu’elles visent les salaires. Il faut prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre (art. L. 2241-8 du Code du travail).
Tous les 3 ans lorsqu’elles ont pour objet l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, la formation professionnelle et l’apprentissage.
Au moins une fois tous les 5 ans concernant l’épargne salariale, ainsi que l’institution de plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite d’entreprise collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière (article L2241-16 du Code du travail).
Tous les 3 ans concernant les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap (notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que sur les conditions de travail, d’emploi et de maintien dans l’emploi prévues à l’article L241-13 du Code du travail).
Tous les 3 ans concernant les mesures portant sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation (CPF) ; la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; l’accès aux certifications, à l’apprentissage …
Pour aller plus loin : articles du Code du travail sur la négociation obligatoire de branche.