CCN applicable : Amazon France Logistique relève de la branche transport-logistique
Après 6 ans de contentieux, la Cour de cassation donne la réponse à une question simple mais à fort enjeu de société : quelle convention collective régit une filiale logistique intégrée à un groupe de commerce en ligne ?
Pour la Cour de cassation c’est l’activité propre de l’employeur qui prime : la logistique effectuée pour le compte de tiers, quand bien même ils appartiennent selon les cas au même groupe, relève de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.690, publié au Bulletin
Les faits et la procédure
Depuis le 1er octobre 2019, Amazon France Logistique (AFL) applique la convention collective nationale (CCN) des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La Fédération des services CFDT estimait que les huit entrepôts exploités par cette société participaient directement à une chaîne intégrée de commerce en ligne et devaient relever de la convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001.
Derrière cette bataille technique il y avait le statut social applicable aux salariés, et notamment le travail du dimanche…
Saisi le 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande tout comme la cour d’appel de Versailles confirmant le jugement le 27 février 2025. La Fédération a alors formé un pourvoi avec une question de principe : fallait-il apprécier l’activité d’Amazon France Logistique isolément, ou tenir compte de son imbrication économique et fonctionnelle dans l’activité de commerce à distance du groupe Amazon ?
Le cadre juridique applicable
L’article L. 2261-2, alinéa 1er, du Code du travail pose la règle suivante : « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ». L’identification de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à l’entrée de l’activité constatée dans le champ de la convention en cause.
Le code APE, l’objet social, les statuts et l’avis de l’inspection du travail ne constituent que des indices. Le juge doit rechercher l’activité réellement exercée.

Le champ d'application des CCN en présence :
L’article 1.2 de la convention des transports routiers couvre les entreprises qui exercent à titre principal, pour le compte de tiers, des prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas : exploitation d’entrepôts, gestion des stocks, préparation des commandes, manutention, mise à disposition des réseaux de distribution et gestion des flux d’information.
- À l’inverse, l’article 1er de la convention du commerce à distance vise les entreprises dont l’activité principale est le commerce de détail par correspondance ou Internet, ainsi que les services d’intermédiation électronique, notamment les places de marché. Cet article prévoit que la CCN s’applique également aux personnels dont l’activité principal est référencée à l’article 1 qui travaillent dans tout établissement lié à l’activité principale (entrepôts, centres d’appels, sièges sociaux…).
Une réponse orthodoxe de la Cour de cassation à une problématique plus sociétale
La Cour rejette le pourvoi. Elle relève que la cour d’appel a souverainement constaté, sans dénaturer le contrat de prestations, qu’AFL exerce une activité principale de logistique pour le compte de sociétés tierces, juridiquement distinctes. Cette activité est « distincte et autonome » de l’activité de vente et d’achat réalisée sur Amazon.fr.
Les juges appuient leur argumentation sur le raisonnement suivant :
• l’employeur est Amazon France Logistique, personne morale distincte des sociétés qui exploitent le site Amazon.fr ;
• les marchandises réceptionnées, stockées, préparées et expédiées ne lui appartiennent pas ;
• la société n’assure ni la vente, ni l’encaissement, ni l’exploitation du site ou d’une place de marché.
Ainsi la Cour de cassation vient balayer la notion de chaine économique intégrée objet principal des moyens développés par la Fédération. Pour les hauts magistrats, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir si l’activité logistique s’intégrait dans un ensemble plus globale liée à la finalité du groupe.
Cette solution est somme toute classique dans le droit fil des jurisprudences constantes de la Cour de cassation. L’activité principale exercée s’analyse entreprise par entreprise, et peu importe -comme le soulignait au moyen de son pourvoit la Fédération - que la société AFL avait très peu de marge de manœuvre dans les contrats de prestations de service la liant aux entités du groupe.
Une situation dorénavant figée ?
L’arrêt ferme pour l’instant la voie d’un critère autonome tiré de la « finalité économique » du groupe. Mais ce n’est peut-être qu’une première défaite. Rappelons-nous dans les années 70 le développement de la jurisprudence sur l’unité économique et social (UES) pour éviter le contournement des institutions représentatives du personnel. Ici on pourrait reprocher à la Cour de ne pas avoir fait preuve d’une solution novatrice mais peut être est il encore trop tôt, ou tout simplement que cette question relève plutôt du législateur.
En effet, on ne peut que regretter la possibilité pour les GAFAM de faire à la fois un forum shopping pour l’implantation de leur siège de société – Amazon EU est de droit luxembourgeois – et pour les CCN applicables. Il y a là un enjeu important en termes de droit des salariés mais aussi d’équilibre conventionnel. Avec le développement de la logistique qui permet de livrer des colis venant du monde entier 7 jours sur 7, demain une bonne partie des salariés pourraient être rattachés aux transports !