Licenciement nul : la réparation du préjudice subi au cours de la période d’éviction prend fin au départ à la retraite !
En cas de licenciement faisant suite à des agissements de harcèlement moral, la victime peut saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité du licenciement. Dans ce cas, et lorsqu’elle demande sa réintégration, elle a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’elle aurait perçue entre son départ de l’entreprise et sa réintégration. Mais attention, si la personne victime fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance, le calcul de l’indemnité s’arrête à cette date ! Cass.soc.07/10/2026, n°25-22.243
Les faits et la procédure
A la suite de son licenciement, un professeur saisit la juridiction prud’homale pour faire reconnaître son licenciement nul en raison d’agissements de harcèlement moral qu’il affirme avoir subi et dénoncé. A ce titre, il demande sa réintégration dans l’institut de formation.
Les griefs invoqués par l’employeur pour le licencier sont les suivants : « non-respect des règles de fonctionnement interne de l'école et difficultés relationnelles avec les collègues et supérieurs hiérarchiques pouvant confiner à l'insubordination, ainsi qu'avec ses étudiants … et accusations de harcèlement moral à l'encontre de trois membres de sa hiérarchie ».
Après que le dossier soit passé entre les mains des juges du fond et du droit, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de renvoi qui fait droit à sa demande et ordonne sa réintégration. L’institut se pourvoit donc en cassation.
Un licenciement nul en cas de dénonciation de harcèlement moral de bonne foi
En cas d’atteinte aux libertés et droits fondamentaux, le licenciement du salarié victime peut être requalifié en licenciement nul. C’est ce que prévoit l’article L.1152-3 du Code du travail protégeant le salarié qui subit un harcèlement moral, celui qui refuse de le subir ou celui qui le dénonce de bonne foi.
Dans notre affaire, l’employeur reproche entre autres au salarié « d'avoir porté des accusations de harcèlement moral à l'encontre de trois membres de sa hiérarchie » selon la lettre de licenciement.
Or, un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, sauf s'il est démontré qu'il a agi de mauvaise foi, mauvaise foi ne pouvant résulter du seul fait que les faits dénoncés ne sont pas établis. Ainsi, si la mauvaise foi du salarié n'est pas prouvée, la protection prévue par l'article L. 1152-2 du Code du travail s'applique et le licenciement est considéré comme nul.
Et dans le cas d’espèce, l’employeur n’a pas mis en évidence la mauvaise foi du salarié, d’autant plus que le harcèlement moral est avéré. En effet, la cour d’appel a estimé disposer d’éléments suffisants pour reconnaître que les agissements subis relèvent bien de la qualification de harcèlement moral, bien que certaines situations aient pu être expliquées objectivement. Il a été relevé que l'employeur « ne justifie par aucun élément de la décharge de responsabilité d'un laboratoire de recherches, du retrait de son bureau et de la suppression des tickets-restaurant. Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi ».
Un droit à la réintégration du salarié en cas de licenciement nul
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a la possibilité de demander sa réintégration. Dans cette hypothèse, le salarié doit être indemnisé pour le préjudice subi entre son licenciement et son retour dans l'entreprise, sans que cette indemnisation puisse dépasser le montant des salaires perdus pendant cette période. Précisons que de cette somme doivent être déduits les revenus de remplacement perçus pendant la même période.
La cour d’appel de renvoi a bel et bien décidé que ce dispositif avait vocation à s’appliquer dans le dossier qui nous occupe, en omettant un point important qui justifie le pourvoi en cassation par l’employeur : entre le licenciement du salarié et le passage devant la cour d’appel de renvoi, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. L’indemnité ne devait-elle donc pas se calculer avec pour date de fin la retraite ?
La Cour de cassation précise donc que ce changement de statut doit être pris en compte : « Toutefois, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la réparation de son préjudice à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de son départ à la retraite. »

Bon à savoir
Dans ce dossier, la Cour de cassation a statué au fond dans « l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». A ce titre, elle n'a pas réexaminé les faits de harcèlement ou la nullité du licenciement mais elle a tiré elle-même les conséquences juridiques d'un fait déjà acquis (le départ à la retraite) et a réglé définitivement le litige sans renvoyer l'affaire devant une nouvelle cour d'appel.