Obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés

  • Obligation de prévention des risques professionnels

L’employeur est tenu au respect d’une obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés et pour la satisfaire, il doit avoir pris toutes les mesures nécessaires que lui impose la loi. La Cour de cassation avait fait évoluer sa position sur ce sujet en 2015 en assouplissant cette obligation. Par un arrêt du 9 avril 2025, elle confirme qu’en matière de harcèlement moral l’employeur doit démontré avoir tout mis en œuvre pour protéger les salariés. Cass.soc. 09.04.25, n°23-22.121.

La contestation du licenciement pour non-respect de l’obligation de sécurité

Dans cette affaire, une salariée agent temporaire est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l’employeur.

Elle saisit le juge prud’hommal estimant avoir été victime de harcèlement moral et reprochant à son employeur de ne pas respecter son obligation de sécurité. Elle pointe en particulier des problèmes de management de la part de sa responsable, et selon elle, l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement et d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Elle considère ainsi que son licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse.

Bon à savoir

Selon l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Mais la cour d’appel ne fait pas droit à sa demande, la salariée forme donc un pourvoi en cassation.

L’obligation de sécurité satisfaite selon les juges

La chambre sociale rejette ce pourvoi, considérant qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité.

Elle rappelle d’abord l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur envers les salariés en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. Il doit à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La Cour de cassation précise qu’il ne méconnaît pas cette obligation s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.

Bon à savoir

Depuis un revirement de jurisprudence de 2015, la Cour de cassation considère que cette obligation de santé et de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat [1]. En d’autres termes, l’employeur peut démontrer que son obligation est satisfaite s’il démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L.1421-1 et L.1421-2 du Code du travail. Cette forme d’obligation est moins contraignante que l’obligation de résultat existante avant 2015, car l’employeur ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité dès lors que le risque se réalise.

En l’espèce, la salariée indiquait avoir alerté dès 2012 de ses difficultés rencontrées avec sa supérieure hiérarchique et les souffrances occasionnées par son management. La cour d’appel relevait que l’employeur n’avait eu connaissance de ces faits qu’en 2017, et avait dès lors pris des mesures :

-          suivi de la salariée par le médecin du travail et la DRH ;

-          enquête interne pour évaluer les causes des difficultés évoquées ;

L’enquête avait fait ressortir un « mal-être » des collègues de la salariée, lié à un comportement agressif qu’elle aurait eu et conduisant à une ambiance pesante dans le service. De plus, l’employeur avait maintenu au bénéfice de la salariée un dispositif spécifique lorsqu’elle a repris le travail comprenant un entretien hebdomadaire avec la DRH, un suivi régulier sur l’évolution de sa situation et la mise à disposition d’un psychologue.

Ainsi, ces éléments font dire à la Cour de cassation qu’il n’y avait pas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci ayant pris toutes les mesures que la loi lui imposait.

Cet arrêt illustre bien la position de la chambre sociale sur l’obligation de sécurité de l’employeur, en particulier en matière de harcèlement moral. Dès lors qu’il a connaissance des faits, l’employeur doit immédiatement agir. Mais la prévention des risques, notamment psychosociaux, doit intervenir en amont par une vraie politique de prévention de ce type de risque et ne doit pas être une simple réaction.

 

[1] Cass.soc. 25.11.15, n°14-24.444.

L'arrêt de la Cour de cassation

  • Cass.soc. 09.04.25, n°23-22.121

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