La justice prud’homale prime sur la clause arbitrale

  • Conseil de prud'hommes

*La compétence prud’homale est et reste d’ordre public absolu et exclusif de toute autre mode de résolution des litiges. Peu importe qu’une clause contractuelle prévoit le contraire, notamment le recours à un arbitrage « privé » en cas de différend entre salarié et employeur.*

Malgré la crainte suscitée chez certains commentateurs, l’arrêt du 30 novembre dernier, rendu par la Courde cassation[1], n’aura pas fait entrer la justice privée dans le contentieux du droit du travail. En l’espèce, le litige est né d’une clause arbitrale, acceptée par deux employés d’une société d’audit aux ramifications internationales. Tous deux avaient signé la « charte associative » de l’entreprise, qui prévoyait toute une série de clauses organisant leurs relations de travail pendant l’exécution du contrat (clause d’objectif, rémunération, congés payés) et à l’issue du contrat (clause de non-concurrence, non-débauchage). Parmi ces stipulations, figurait une clause dite compromissoire, qui les obligeait, en cas de différend relatif à l’application de ladite charte, à s’en remettre à une instance arbitrale plutôt qu’aux juridictions de droit commun.

  • Nullité de la clause arbitrale en droit du travail

Une clause qui vient percuter de plein fouet l’article L.1411-4 du Code du travail, relatif à la compétence prud’homale, qui dispose que « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande (…) Toute convention contraire est réputée non écrite »

La question s’est donc posée : cette interdiction est-elle d’ordre public absolu, quel que soit le contrat de travail en cause ? La jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur ce point en plusieurs occasions. Dans les entreprises franco-françaises, les clauses compromissoires, insérées au contrat de travail, sont considérées comme nulles : « Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet. » (L.1221-5 c.trav.). Pour ce qui est des contrats de travail internationaux, le juge est un peu moins sévère : elles ne sont pas nulles, mais il estime que « la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail [2] ». Ce qui, en pratique, revient à écarter la compétence des arbitres pour régler les litiges si le salarié s’y oppose, mais qui permet néanmoins au salarié de s’y soumettre s’il estime qu’il a plus à y gagner.

  • Peu importe la source

L’affaire semblait donc jouée d’avance, au regard de la jurisprudence déjà foisonnante sur ce sujet. Sauf qu’à chaque fois, la clause compromissoire était insérée dans le contrat de travail même, ce qui induisait de facto la compétence du conseil de prud’hommes Or dans notre affaire, il s’agissait d’une « charte associative », une convention signée indépendamment du contrat de travail et qui, du point de vue de l’employeur, permettait d’exclure la compétence prud’homale.

Raisonnement non retenu en appel, la cour de Versailles a jugé que cette charte, de par son contenu, constituait un accessoire au contrat de travail du salarié, et que la validité de ses clauses pouvait être soumise à l’appréciation d’un conseil de prud’hommes. Par conséquent, le principe d’exclusivité de la juridiction prud’homale s’appliquait à cette affaire. Un raisonnement confirmé par la Courde cassation dans son arrêt : « La cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la charte constituait (…) un avenant au contrat de travail et que, dès lors la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés, en application de l’article L.1411-4 C. trav. »

  • Compétence sur compétence

Autre argument auquel a dû répondre la Courde cassation : la capacité pour les magistrats français de se prononcer sur la compétence des arbitres désignés. Il existe en effet, en matière d’arbitrage, un principe dit de « compétence-compétence », qui prévoit que l’arbitre est le seul à pouvoir juger de sa propre compétence à trancher les litiges. Les juges étatiques, eux, n'ont, en principe, pas leur mot à dire. Argument balayé par la Hautecour, pour qui ce principe de « compétence-compétence », au même titre que la clause compromissoire, « n’est pas applicable en matière prud’homale. » Ce qui semble logique : si l’arbitrage est exclu dans les conflits liés au droit du travail, les principes qui régissent l’arbitrage le sont aussi.

  • Une solution cohérente et protectrice pour le justiciable

Si nous nous félicitons de cette décision, à notre sens, la solution n’aurait pu être différente : la compétence prud’homale étant d’ordre publique absolue, elle nous paraît insusceptible de dérogation, quel que soit le support dans lequel figure la clause compromissoire : contrat de travail, chartes, convention collective, règlement intérieur, etc.

Déjà en 2008, nous avions été confrontés à une tentative d’immixtion de la justice « privée » dans le champ prud’homal : la convention de procédure participative (voir AJ 198- Prud’homme information). Cette procédure, rappelons-le, prévoyait un règlement amiable, préalable à tout recours au juge, y compris le conseil de prud’hommes. Suite, notamment, à l’intervention de la CFDT au Conseil supérieur de la prud’homie, les prud’hommes avaient été retirés du champ de cette procédure participative[3].

L’enjeu étant, là encore, de préserver la gratuité de la justice pour le salarié. La procédure participative, tout comme l’arbitrage aurait inévitablement généré des frais supplémentaires et porté atteinte au principe de la gratuité de la justice.

 

[1] Cass.soc. 30.11.11, n° 11-12.905 et 11-12.906.

[2] Cass.soc. 16.02.99, n° 96-40.643 et Cass. soc. 09.10.07, n° 99-43.288.

[3] Loi n° 2010-1609 du 22.12.10, relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

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