L’impartialité objective : être et paraître impartial
Même en l’absence de preuve de partialité réelle, un doute peut naître… Et ce doute suffit à justifier l’exigence d’un retrait du juge afin de préserver la confiance dans l’institution judiciaire et le respect de l’État de droit. Tel est le rappel opéré par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 15 avril 2026.
Dans Les lettres parisiennes [1], Delphine de Girardin, par sa plume satirique, met en lumière un constat amer de la vie sociale : les défauts sont avantageux tandis que les qualités apparaissent risquées. Parmi les qualités dont il faut se détourner figure la bonté, le courage ou encore, l’impartialité. En effet, il ne suffit pas d’être impartial, encore faut-il apparaître comme tel aux yeux des autres.
La juge connaissait (bien) l'employeur...
En l’espèce, une salariée engagée en qualité de conseillère bancaire est licenciée 10 ans plus tard pour faute grave. Celle-ci allègue la nullité de son licenciement, soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral et sexuel.
La cour d’appel d’Angers déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes, celle-ci se pourvoit en cassation. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué alors même que la formation de jugement était composée d’une magistrate dont l’époux occupait la fonction de directeur juridique et fiscal de l’employeur mis en cause. Pour contester le bien-fondé du moyen, l’employeur soutient que la salariée aurait dû solliciter la récusation de la magistrate avant la clôture des débats - et non postérieurement.
En l’absence de preuve de partialité, la Cour de cassation devait déterminer si la seule présence de la magistrate était de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de la décision rendue.
La notion d'impartialité objective
Face à cette question, la Cour de cassation vise l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ».
Elle s’inscrit dans une approche conforme à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui distingue deux formes d’impartialité : subjective et objective.
La première renvoie à l’absence de parti pris personnel du juge, tandis que la seconde s’attache aux circonstances de l’espèce susceptibles de faire naître un doute légitime sur son impartialité, indépendamment de son intention réelle.

L'approche européenne de l'impartialité
Dans son affaire Hauschildt contre Danemark, en date du 24 mai 1989, la Cour européenne des Droits de l’Homme précise que l’approche objective « consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. » [2]
La Cour de cassation reprend le raisonnement de la CEDH en jugeant que le fait que la magistrate ait, seule, tenu l’audience des plaidoiries en qualité de juge rapporteur suffisait à faire naître un doute légitime quant à son impartialité dans l’esprit de la salariée. Ainsi, la décision de la cour d’appel d’Angers est-elle cassée et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Rennes.
En réalité, cette solution ne peut qu'être approuvée : en érigeant le doute légitime en critère suffisant, la Cour de cassation offre une protection renforcée aux justiciables.
En définitive, il ne suffit pas d’être impartial, encore faut-il en avoir l’apparence...
[1] Delphine de Girardin. « Les défauts profitables et les qualités fatales. » Lettres parisiennes, 1860. XVII
[2] CEDH, 24.05.1989, Hauschildt contre Danemark.