Egalité professionnelle et "catégories objectives" de salariés

  • Discrimination et égalité de traitement

Le Conseil d'Etat a validé les "catégories objectives" de salariés du décret du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire. Le juge administratif a estimé que ces dispositions ne méconnaissaient pas le principe d'égalité, décision du 15.05.13, req. n°357479.

L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés sont exonérées de cotisations sociales. La condition étant que ces prestations bénéficient soit à tous les salariés, soit à une seule partie d'entre eux « sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat ».

C’est ce décret, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et fixant la liste des critères permettant d’établir ces catégories "objectives" de salariés, qui était attaqué devant le Conseil d’Etat par la CFE-CGC et par la CGT.  Les confédérations syndicales faisaient valoir que ces critères permettant d’établir la liste des salariés portaient atteinte au principe d’égalité.

Le Conseil d’Etat a pourtant rejeté leurs prétentions. Selon cette juridiction, "le recours au critère des tranches de rémunération n’est pas, par lui-même, de nature à entraîner la méconnaissance du principe d’égalité par un accord ou une décision du chef d’entreprise ".

Serait-ce à dire que rien n’est joué ? Le respect (ou la méconnaissance) du principe d’égalité dépendra en effet, selon le Conseil d’Etat, de la façon dont les critères fixées par le décret seront appliqués par l’accord collectif ou par décision de l’employeur…

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