Intérim : le lancement d’un nouveau produit n’est pas un motif

  • Contrat de travail temporaire

La Cour de cassation rappelle ici l’interprétation restrictive qu’elle fait de la notion d’ « accroissement temporaire d’activité » permettant aux entreprises de recourir à des contrats précaires. Elle a ainsi jugé que le lancement d’un nouveau produit ne justifiait pas le recours au travail intérimaire, dès lors qu’il ne s’accompagnait pas de circonstances caractérisant un accroissement temporaire d’activité. Cass. Soc., 29.10.14, n°12-27936.

  • Rappel des règles en matière de recours aux contrats précaires

Au même titre qu’un contrat de travail à durée déterminée, un contrat de mission, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (1). Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas précis : remplacement d’un salarié en cas d’absence, emplois à caractère saisonnier, accroissement temporaire d’activité.                             

  • En l’espèce

C’est précisément en invoquant un accroissement temporaire d’activité, qu’un fabricant de verres optiques a, six années durant, fait travailler un agent de fabrication dans le cadre de 28 missions d’intérim successives par l’intermédiaire de plusieurs entreprises de travail temporaire.

En l’occurrence, l’entreprise justifiait cet accroissement temporaire d’activité par le démarrage de la production de nouveaux types de verres.

Contestant le motif de recours au travail intérimaire invoqué par l’entreprise utilisatrice, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de demander la requalification de ses différents contrats de travail temporaire en CDI. La Cour d’appel a fait droit à la demande du salarié.

Pour l’entreprise, le lancement d’un nouveau produit, même s’il relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, était susceptible d’entraîner un accroissement temporaire d’activité, justifiant ainsi le recours au travail temporaire.

Pourtant la Cour d’appel a eu une tout autre analyse : le lancement d’un nouveau type de produit constitue l’activité normale d’une entreprise de fabrication de verres d’optique. Le recours à un contrat précaire n’était donc pas justifié.

La Cour de cassation a rejoint la position de la Cour d’appel et a jugé que « le lancement de ce nouveau produit s’intégrait dans l’activité normale d’une entreprise de fabrication de verres optiques, faisant ainsi ressortir que l’employeur n’établissait pas que le lancement en question s’accompagnait de circonstances caractérisant un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ». En déduisant que le salarié avait ainsi occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la Cour de cassation a validé la requalification des contrats temporaires en CDI.

  • Portée de l’arrêt

La Cour de cassation vient ici préciser la notion d’accroissement temporaire d’activité. Les juges font ainsi la distinction entre un véritable accroissement temporaire d’activité et de simples pics d’activité récurrents qui relèvent de l’activité normale et permanente de l’entreprise. En l’espèce, le lancement d’un nouveau produit pour un fabricant de verres optiques a été considéré comme faisant partie intégrale de l’activité normale de l’entreprise.

Cette interprétation restrictive de la notion d’accroissement temporaire d’activité n’est pas nouvelle. La Cour de cassation le rappelle d’ailleurs de manière constante. Elle a ainsi déjà jugé que relevaient de l’activité normale de l’entreprise : l’ouverture d’une nouvelle boutique (2) ou encore le lancement d’une nouvelle gamme de produits (3).

Sachant que l’accroissement temporaire d’activité est l’un des motifs de recours aux contrats précaires les plus utilisés par les employeurs, il est rassurant de constater que les juges en font une interprétation stricte.

 

(1) Art. L. 1251-5 du code du travail

(2) Cass.Soc., 24.09.14, n° 13-16.676

(3) Cass. Soc. , 05.05.09, n°07-43.482

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