Plan de sauvegarde de l’emploi : quel est le tribunal compétent en cas de contentieux ?
A l’heure du bilan sur la mise en œuvre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, il apparaît que les contentieux autour des nouvelles procédures encadrant les plans de sauvegarde de l’emploi (validés ou homologués en amont par l’administration) sont rarissimes. Toutefois, en cas de recours, la question se posait du tribunal administratif compétent. Le Conseil d’Etat vient d’apporter la précision qui manquait, dans un récent arrêt. CE, 24.01.14, n°374163.

Après 6 mois de mise en œuvre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, le bilan est positif (A lire Premier bilan de la loi sécurisation de l'emploi), notamment concernant les nouvelles procédures d’homologation et de validation par l’administration du travail des plans de sauvegarde de l’emploi.
Pour mémoire, la loi relative à la sécurisation de l’emploi a confié aux Direccte le soin de vérifier, en amont, le contenu des PSE et les modalités d’informations-consultations en cas de licenciement économique de grande ampleur[1]. Soit l’employeur négocie un accord collectif et la convention doit être validée par l’administration, soit il prend un acte unilatéral qui doit être homologué (contrôle plus étroit). Les décisions des Direccte sont susceptibles de recours devant le juge administratif.
Six mois après l’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi, il s’avère que la voie de la négociation des PSE est largement privilégiée. La grosse majorité des entreprises négocient (plus de 75%) et on note peu de contestations (inférieures à 5%) de ces PSE devant le juge, ce qui atteste bien de l’efficacité d’un contrôle administratif a priori.
Toutefois, dans ces rares cas de contentieux, la question a pu se poser de savoir quel était le tribunal compétent en cas de recours, surtout quand plusieurs établissements, sur différents territoires, étaient touchés par le PSE.
Cette question a récemment été tranchée par le Conseil d’Etat qui a donné la règle à suivre : « les décisions de validation ou d’homologation (…) n’ont pas un caractère réglementaire, sont relatives à l’application de la réglementation du travail et doivent, par suite, être contestées devant le tribunal administratif compétent, déterminé conformément à la règle édictée par l’article R. 312-10 du Code de justice administrative. »
Concrètement, cela signifie que lorsque l’accord collectif (ou le document unilatéral de l’employeur) relatif au projet de licenciement collectif, identifie un ou des établissements situés dans le ressort d’un même tribunal administratif, c’est celui-ci qui est compétent pour le recours contre la décision administrative validant ou homologuant le document.
Dans tous les autres cas, c’est le tribunal où se trouve le siège de l’entreprise qui est compétent.
[1] Licenciement de 10 salariés sur une même période de 30 jours dans des entreprises de 50 salariés et plus.