Licenciement : la fourniture d’un faux titre de séjour est une faute grave
Un salarié ayant fourni lors de son embauche un titre de séjour qui s’est révélé faux s’est vu licencié. La Cour de cassation a considéré que la fraude du salarié constituait une faute grave. Cass.soc. 18.02.14, n°12-19.214.

Dans cette affaire, un salarié de nationalité malienne est engagé en 2001 en qualité de commis de salle, alternant CDD, puis CDI. Lors de son embauche, il fournit à l’employeur un titre de séjour ayant toute l’apparence d’un vrai. Lors du renouvellement de ce titre de séjour, il apparaît que ce dernier est un faux. Suite à cette découverte, l’employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave.
La Cour d’appel a jugé qu’il s’agissait en effet d’un comportement justifiant un licenciement pour faute grave. Elle a, en ce sens, été suivie par la Cour de cassation qui par décision du 18 février 2014 a considéré qu’en « l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre apparemment régulier et dont la fausseté n’est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier de son titre de séjour après renouvellement, la cour d’appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave. »
Ce qui est intéressant dans cette décision est que le salarié (accompagné de la CGT) considérait que l’employeur avait eu un comportement fautif en ne vérifiant pas le titre de séjour. Or, la Cour de cassation, suivant la Cour d’appel, a considéré que l’employeur « ne disposait pas d’éléments matériels et objectifs lui permettant de douter de la régularité du titre de séjour présenté lors de l’embauche du salarié et qu’en présence d’un titre régulier, l’employeur n’était tenu d’aucune vérification particulière. ».
La Cour de cassation est allée au bout de son raisonnement en privant le salarié des indemnités de licenciement, mais aussi du bénéfice de l’indemnité spécifique en cas d’emploi illicite d’un salarié étranger, prévue par l’article L. 8252-2 du Code du travail.