Apprentis : information écrite obligatoire en cas de rupture du contrat

  • Formation professionnelle

La Cour de cassation vient de préciser que la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage, qui  peut avoir lieu dans les deux premiers mois, est valable à la condition que l’employeur en ait informé par écrit l’apprenti. A défaut, la rupture est privée d’effet Cass. soc. 29.09.14, n° 11-26.453.

  • Contexte

D’après le Code du travail, pendant les deux premiers mois, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties. Cette rupture doit être constatée par écrit (articles L. 6222-18 alinéa 1 et R. 6222-21 alinéa 1). Il n’est nullement précisé que cet écrit doit être notifié à l’intéressé. Au-delà de ce délai, la rupture du contrat ne peut se faire que dans des cas bien précis et respecter une certaine procédure.

En l’espèce, il s’agit d’un employeur qui décide de rompre unilatéralement, dans les deux premiers mois, le contrat d’apprentissage de son apprenti en raison de ses absences et retards répétés. En pratique, il déclare la rupture du contrat de travail à la Chambre de métiers et de l’artisanat.

L’apprenti, n’ayant pas été informé par écrit, prétend que son contrat n’est pas rompu et décide de saisir le Conseil de prud’hommes pour qu’il prononce la résiliation du contrat aux torts de l’employeur et le condamne à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi et la perte d’une chance d’effectuer un stage en rapport avec le diplôme préparé.

L’employeur, quant à lui, estime que cette rupture unilatérale peut se faire librement. L’apprenti doit simplement en avoir eu connaissance. La preuve pouvant se rapporter par tous moyens, l’intéressé n’a pas à être averti par écrit.

Aussi, la question posée était la suivante : l’employeur qui souhaite rompre le contrat de son apprenti, dans les deux premiers mois du contrat d’apprentissage, doit-il respecter un certain formalisme, en informant par écrit l’intéressé ?

  • Conséquence : non-validité de la rupture unilatérale du contrat

La Cour de cassation va répondre à cette question par l'affirmative et ainsi aller au-delà de ce que prévoit le Code du travail en imposant un certain formalisme. La Haute cour confirme la position des juges du fonds et donne raison à l’apprenti en jugeant en l’espèce que la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage n’est pas valable au motif que « l’employeur ne justifiait pas avoir porté par écrit à la connaissance de l’apprenti, dans le délai des deux premiers mois du contrat d’apprentissage, sa décision de rompre unilatéralement le contrat ».

La Cour de cassation avait pourtant reconnu que l’envoi de documents de fin de contrat signés par l’apprenti (ex : le solde tout compte) ainsi qu’une copie de déclaration envoyée à la Chambre de métiers suffisaient [1].

Désormais, la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage, pendant les deux premiers mois, est valable à la condition d'avoir été notifiée par écrit à l’apprenti dans ce délai.

Cette nouvelle condition devrait s’appliquer également à l’apprenti. En effet, les deux premiers mois, le contrat d’apprentissage peut être rompu unilatéralement par l’employeur mais aussi par l’apprenti. À la lumière de cet arrêt, il paraît donc logique que l’apprenti qui souhaite mettre un terme à son contrat dans les deux premiers mois, devra lui aussi notifier par écrit à l’employeur sa volonté de rompre le contrat.

Quelle forme devra avoir cet écrit ? La Haute cour ne répond pas à cette question. Il pourrait s’agir d’une lettre simple, ou d’une lettre remise en main propre contre décharge etc.

Attention, il est toutefois vivement conseillé, pour des raisons de preuve, de le faire par une lettre en recommandé avec accusé de réception et de bien indiquer la date sur le courrier pour prouver que la notification a bien été faite dans le délai des deux premiers mois.

Les sanctions sont lourdes pour l’employeur. La rupture du contrat d’apprentissage n’étant pas valable, la Haute cour prononce la résiliation du contrat aux torts de l’employeur et le condamne à 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de la perte d’une chance d’effectuer un stage en rapport avec le diplôme préparé.

  • Aller plus loin ?

Cette période (les deux premiers mois du contrat d’apprentissage) est fréquemment assimilée à la période d’essai du contrat de travail. Pendant, la période d’essai, le salarié ou l’employeur peut mettre fin au contrat sans avoir à respecter un formalisme particulier. La volonté de rompre le contrat de travail n’a pas à être notifiée par écrit à la partie intéressée. Avec cet arrêt, va-t-il en être différemment ? On peut penser que non. En l’espèce, la Haute cour a, sans doute par cette décision, voulu protéger l’apprenti qui a un statut particulièrement précaire au sein de l’entreprise.


(1) Cass. soc.25.09.13, n°12-19.392

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