CSE : dans les moins de 300, le RSS ne peut faire office de RSCSE !

  • Représentant syndical au CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, un(e) représentant(e) de section syndicale (RSS) peut-il(elle) faire office de représentant syndical au CSE (RSCSE) ? C’est ce que faisait valoir un syndicat en se fondant sur le texte qui accorde aux RSS les mêmes prérogatives qu’aux délégués syndicaux…

Telle n’est cependant pas la solution retenue par la Cour de cassation. Selon elle, les prérogatives du RSS sont identiques à celles du délégué syndical, uniquement en ce qui concerne la section syndicale. Cass.soc.23.03.22, n°20-20397.

Un syndicat désigne un RSS 

Les faits sont très simples : un syndicat désigne une représentante de section syndicale (RSS) dans une entreprise de moins de 300 salariés. Puis, il demande à ce qu’elle soit convoquée aux réunions du CSE.

Le syndicat estime en effet que la RSS fait de droit office de RSCSE, comme les délégués syndicaux.

 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est « de droit » RSCSE.

L’employeur ne l’entend pas ainsi et il assigne le syndicat, ainsi que la salariée désignée, devant le tribunal judiciaire pour voir constater que le syndicat n’est pas représentatif, ce dont il résulte selon lui que la RSS ne peut faire office de RSCSE. Le tribunal donne raison à l’employeur et la salariée intente un pourvoi.

Les prérogatives du RSS limitées à la section syndicale, la désignation d’un RSCSE réservée aux syndicats représentatifs

Saisie de la question, la Cour a dû trancher une apparente contradiction des textes.

D’un côté, la loi permet aux syndicats non représentatifs de désigner une ou un RSS et prévoit qu’il ou elle « bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs » (1), semblant ainsi conférer au RSS des entreprises de moins de 300 salariés le droit de siéger au CSE (2).

De l’autre, les textes sur le RSCSE sont clairs : seuls les syndicats représentatifs peuvent désigner un RSCSE !Peut-on en déduire que le RSS, qui bénéficie des mêmes prérogatives à l’exception de celles de négociation, est lui aussi « de droit » RSCSE ?

Ce n’est pas le raisonnement suivi par la Haute juridiction ! La Cour de cassation commence d’abord par rappeler que « la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l’entreprise ou dans l’établissement ».

Et la Cour d’ajouter :

« si l’article L.2142-1-1 du Code du travail prévoit qu’il [le RSS] bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical (...) cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale ».

De fait, avant d’assimiler les prérogatives du RSS à celles du DS, l’article L.2142-1-1 du Code du travail précise que le RSS « exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre », lequel ne porte que sur la section syndicale !

Il y avait donc plus d’un argument en faveur du rejet des prétentions du syndicat : distinction des prérogatives des syndicats représentatifs et non représentatifs, finalité du mandat du RSS, lecture attentive des textes…Sans compter que le Conseil d’Etat avait lui aussi tranché la question en ce sens (3) !

En droit, comme en opportunité, la solution nous paraît donc devoir être approuvée.

 

(1) Article L.2142-1-1 du Code du travail.

(2) L.2143-22 du Code du travail.

(3) CE 20.02.13 : le RSS ne peut faire office de RSCSE

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