Faute inexcusable : la date de consolidation relève de l'appréciation du juge

  • Accidents du travail et maladies professionnelles

La Cour de cassation poursuit son œuvre d’enrichissement de sa jurisprudence concernant l’indépendance des rapports entre le salarié, son employeur et la caisse primaire d’assurance maladie.

Dans un arrêt rendu le 3 septembre dernier, la 2e chambre civile est venue préciser que dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, les juges n’étaient pas nécessairement tenus par la date de consolidation retenue par la Caisse, ni, en conséquence, par le taux d’incapacité permanente fixée par la Caisse pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence qui aura des conséquences très concrètes pour les accidentés du travail qui font reconnaître la faute inexcusable de leur employeur. Cass.2e civ., 3 septembre 2026, 23-22.988

Les faits et la procédure

Dans cet arrêt, une salariée victime d’un accident de travail avait saisi la juridiction sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident. A l'époque, le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu la faute de l’employeur, et ordonné dans la foulée une expertise médicale judiciaire afin d’estimer les préjudices à réparer. Un second jugement intervenait donc sur la base, notamment, de cette expertise. La salariée, considérant que ses divers préjudices n’étaient pas complètement réparés, avait demandé une expertise complémentaire, qui lui était refusée. Elle fait donc appel du jugement, qui est majoritairement confirmé par la décision d’appel. Elle se pourvoit donc en cassation.

La date de consolidation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en question

Depuis une décision du Conseil constitutionnel de 2010 (C.constit, n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010), le salarié victime d’une faute inexcusable peut demander à la juridiction sociale la réparation d’autres préjudices que ceux visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Qu'est ce que le déficit fonctionnel permanent ? 

Depuis une vingtaine d'années, le législateur a souhaité aider les praticiens à évaluer les préjudices résultant des dommages causés aux personnes. Il a pour cela élaboré une nomenclature dite "Dintilhac" qui liste les différents préjudices à réparer, et parmi eux, le déficit fonctionnel permanent. 

Ce dernier se définit comme "les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation". En pratique, le praticien va évaluer l'incapacité, la souffrance et la perte de qualité de vie.

Dès lors la salariée va développer un raisonnement qui mérite attention, au regard des taux particulièrement bas d’incapacité permanente accordés par la sécurité sociale, au moment de la consolidation, aux salariés victimes d’accident du travail.

Elle va demander l’indemnisation de l’incidence des séquelles de son accident sur divers aspects de sa vie, d’autant plus qu’elle n’a reçu qu’un taux de 5% d’incapacité permanente qui ne lui a donné droit qu’à un versement sous forme de capital d’un montant très faible.

Sur ce point, la Cour lui donne raison en faisant application de sa jurisprudence d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et 21-23.947) : la rente (ou le capital) accordée par la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, aussi la salariée doit pouvoir bénéficier d’une évaluation la plus complète possible de l’ensemble de ses préjudices, à une date qui n’est pas nécessairement celle retenue par la sécurité sociale pour la consolidation. 

Et c'est là le principal enseignement de cet arrêt.

Le principe d’indépendance des rapports au fondement de ce revirement

La Cour se penche alors sur un autre aspect important de l'évaluation du préjudice : la date de consolidation. 

Les juges rappellent leur position antérieure : la victime d’un accident du travail ne peut pas demander qu’une date de consolidation différente que celle fixée par la caisse primaire d’assurance maladie soit retenue pour établir son indemnisation dans le cadre d’une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 16-20.467).

C’est sur le fondement de l’indépendance des rapports entre la victime, son employeur et la caisse que la Cour décide d’opérer un revirement de jurisprudence. Elle rappelle en passant que ce principe lui a déjà permis de « desserrer » le lien entre la reconnaissance de la faute inexcusable et l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à l’employeur (Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240).

Dans un contentieux voisin, cela lui avait également permis d’écarter l’application de la législation plus favorable aux salariés en cas de licenciement pour inaptitude (Cass.soc., 10 septembre 2025, n° 23-19.841), ce qui était tout à fait défavorable aux salariés.

Si cette nouvelle évolution jurisprudentielle est bien plus favorable aux assurés, il faut noter qu'elle ne vient pas simplifier une jurisprudence déjà foisonnante et complexe concernant ce contentieux si important mais si peu valorisé. 

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