Contrats courts : les cas d’exclusion de la prime de précarité sont constitutionnels

  • CDD

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution les articles du Code du travail qui excluent le versement de l’indemnité de précarité pour plusieurs types de contrats courts: les jobs d’été, les CDD d’usage, les CDD saisonniers et de contrats aidés. Conseil Constit., 13.06.14, QPC n°2014-401 et n°2014-402.

 

Les deux QPC dont a été saisi le Conseil constitutionnel ont été transmises par la Cour de cassation (1). La première question, relative aux jobs d’été, émane d’un étudiant et la deuxième a été soulevée par un salarié en CDD d’usage.

  • Points de droit contestés

Dans l’état actuel du droit français, le Code du travail prévoit que  l’indemnité de fin contrat (ou prime de précarité) n’est pas versée dans le cas :

- d’un contrat conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires (2) ;

- d’un CDD d’usage ou saisonnier (3);

- d’un contrat aidé destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, ou comportant un engagement de l’employeur en matière de formation professionnelle (4).

Face à ces dispositions, le requérant étudiant a considéré qu’en ne fixant aucune limite d’âge qui viendrait préciser la notion de « jeune », le législateur a tout simplement méconnu l’étendue de sa compétence.

Le demandeur avançait, de plus, l’existence d’une rupture d’égalité devant la loi car l’article du Code du travail opère une différence de traitement entre d’un côté les étudiants, selon leur âge, et d’un autre côté, entre les autres étudiants et autres personnes en CDD.

Le deuxième requérant a estimé, quant à lui, que la notion de « CDD d’usage » mentionnée dans le Code du travail est « inintelligible  et insusceptible de constituer un critère objectif et rationnel pour fonder une différence de traitement entre salariés ». De plus, le Code du travail prévoit la conclusion de CDD d’usage pour certains secteurs d’activité seulement. Pour le requérant, la différence de traitement entre salariés de différents secteurs d’activité contrevient au principe d’égalité devant la loi.

  • Exclusions de la prime de précarité jugée justifiées 

Pour les sages, il en est tout autrement puisque :

- d’une part, l’étudiant qui est en CDD durant ses vacances scolaires ou universitaires a vocation à reprendre à l’issue de son contrat sa scolarité ou ses études. La différence de traitement est alors fondée. Par conséquent, l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat se justifie.

-D’autre part, les contrats saisonniers, les contrats d’usage et les contrats aidés destinés notamment à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ont un caractère tel et une nature telle que cela justifie la différence de traitement établie par le législateur.

En définitive, le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a aucune rupture d’égalité et valide la constitutionnalité des dispositions du Code du travail qui prévoient l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de précarité aux jeunes en jobs d’été, aux saisonniers et aux personnes en CDD d’usage.

Cette décision et l’absence d’audace du Conseil constitutionnel sont toutefois critiquables tant on sait combien la situation des jeunes et des travailleurs saisonniers peut être précaire.

 


(1) Soc, 9.04.14, n° 14-40.001 et n° 14-40.009.

(2) Art. L.1243-10, 2°, C. trav.

(3) Art. L.1242-2, 3° C. trav.

(4) Art. L.1242-3 C. trav.

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