Contestation d’une rupture conventionnelle : la vigilance est de mise !

Publié le 17/01/2018

Le délai de 12 mois pour contester une rupture conventionnelle court à compter de la date d’homologation de la rupture par l’administration, et ce, peu important que cette décision ait été implicite. C’est ce qu’a pu décider la Cour de cassation dans un arrêt récent. Cass.soc.06.12.2017, n°16-10220.

La validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation. A l'issue d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, une demande d'homologation est adressée à l'autorité administrative (DIRECCTE). Celle-ci dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. A défaut de réponse dans ce délai, l'homologation est réputée acquise (1).

  • Faits et procédure

Dans cette affaire, un salarié et son employeur ont conclu une rupture conventionnelle le 08 octobre 2010. Cette convention a été valablement transmise à la DIRECCTE, le 25 octobre, pour être homologuée. L’administration n’ayant pas répondu dans le délai de 15 jours, l’employeur a considéré que la convention de rupture avait été implicitement homologuée. La rupture a alors été prononcée et l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat. C’est ainsi que, le 30 décembre 2010, le salarié a signé son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture. 

Par la suite, le salarié a souhaité contester cette rupture. Il a alors saisi le conseil de prud’hommes, le 17 novembre 2011, d’une demande de nullité de la convention.

Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, devant le conseil de prud’hommes avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.

La cour d’appel a jugé sa demande irrecevable. Pour les juges du fond, la demande du salarié était forclose dans la mesure où la convention avait fait l'objet d'une décision implicite d'homologation en date du 16 novembre 2010. Le recours du salarié intervenait donc après le délai de 12 mois.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation.

  • Décision implicite d’homologation et point de départ du délai de contestation

Le salarié arguait, intelligemment, « qu'un délai de recours juridictionnel ne court pas contre une personne qui n'a pas été informée de son point de départ, de sa durée et des modalités du recours » ; que la décision d’homologation implicite n’ayant pas fait l’objet d’une notification, il en avait ignoré la date et l’existence, point de départ du délai de recours juridictionnel, de sorte que le délai n’avait pas couru.

Il revenait ainsi à la Haute juridiction de préciser quel était le point de départ du délai de 12 mois lorsque l’homologation de la rupture conventionnelle résulte d’une décision implicite (c’est à dire en cas de silence de l’administration sur la demande qui lui a été adressée).

La chambre sociale n’a pas retenu l’argumentation du salarié. Elle a considéré que le salarié et l’employeur avaient signé une convention de rupture, qui avait reçu exécution. Le salarié avait donc « disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai » légal de 12 mois. Son action était donc hors délai.

En d’autres termes, le délai de prescription de 12 mois pour contester une rupture conventionnelle court à compter de la décision d’homologation, peu important que cette décision soit explicite ou implicite. Le salarié ne peut se prévaloir du caractère tacite de la décision et l’absence de notification pour affirmer que le délai de recours ne court pas. Il devra donc redoubler de vigilance dans le mois suivant la signature de la convention de rupture.

La solution retenue par la Haute juridiction met en évidence l’importance de la connaissance des délais de contestation d’une rupture conventionnelle par le salarié, et plus largement, des délais de contestation de toute rupture du contrat de travail (2).

 

 



(1) Art. L.1237-14 C.trav.

(2) A noter que l’ordonnance n° 2017-1387 du 22.09.17 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a réduit à 12 mois le délai de recours pour contester la rupture d’un contrat de travail.