Les documents remis à l'embauche

La loi du 9 mars 2023 (1) impose à l’employeur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits comportant les informations principales relatives à la relation de travail (2).
Cette évolution importante a été obtenue grâce au droit européen (3).
Tableau récapitulatif

*information : Il s’agit d’un socle minimum obligatoire, l’employeur peut évidemment fournir des informations supplémentaires.
**Contenu : L’employeur peut adresser au salarié un seul et même document ou plusieurs documents. Les informations sont transmises sous format papier par tout moyen conférant date certaine ou sous format électronique (voir les conditions à l’article R.1221.39 C.trav.).
***Délais : Art. R.1221-35 C.trav.

Quid en cas de modification ultérieure ?
L'employeur devra remettre un nouveau document au salarié en cas de modification de l’une de ces informations à moins qu’elle ne résulte d’une modification de la loi, du règlement ou de stipulations conventionnelles. Le document doit être remis dans les plus brefs délais et au plus tard à la date de prise d’effet de la modification (4).
Recours en justice
En l’absence de communication des informations dans les délais visés ci-dessus, le salarié doit d’abord mettre en demeure son employeur de lui fournir ou de compléter les informations obligatoires manquantes. À défaut de réponse dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de cette mise en demeure, le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes (5).
L’entrée en vigueur de ces obligations
Ces règles sont applicables aux nouveaux embauchés depuis le 1er novembre 2023.
Toutefois, le décret d'application a prévu un mécanisme pour les salariés embauchés avant cette date. Les salariés qui n’auraient pas eu l’ensemble des informations obligatoires peuvent en demander communication auprès de l’employeur (6). L’employeur sera tenu d’y répondre dans les mêmes délais que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus.
(1) Loi n°2023-171 du 9.03.23 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
(2) À noter que cette obligation ne s’applique pas au particulier employeur utilisant le CESU lorsque la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines (L.1271-5 C.trav.).
(3) Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.
(4) Art. R.1221-40 C.trav.
(5) L. 1221-5-1 et R.1221-40 C.trav.
(6) Art.7 du décret n°2023-1004 du 30.10.23.