Le paiement des congés payés

Pendant vos congés, l’employeur doit vous verser une indemnité de congés payés calculée selon les modalités suivantes.

Le mode de calcul de l’indemnité

L’employeur doit vous verser une indemnité de congés payés calculée selon le Code du travail (art. L.3141-24 C.trav.) sauf si un usage d’entreprise ou votre contrat de travail prévoit une indemnité plus avantageuse (art. L.3141-27 C.trav.).

L’indemnité légale de congés payés peut se calculer selon 2 méthodes, sachant que votre employeur devra retenir la plus avantageuse pour vous (art. L.3141-24 à 26 C.trav.) :

  • la règle du maintien de salaire : l’employeur vous verse une indemnité égale à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez travaillé pendant vos congés ;
  • la règle du dixième : l’employeur vous verse une indemnité égale au 10e de la rémunération totale perçue au cours de l’année de référence écoulée (en principe, 1er juin-31mai)

Si votre contrat est rompu avant la prise de vos congés, quelle que soit la situation (démission, licenciement, y compris en cas de faute lourde, fin de CDD ou de mission d’intérim), l’employeur doit vous verser une indemnité compensatrice de congés payés égale au montant des rémunérations ou de l’indemnité que vous auriez perçues si vous aviez pris les congés que vous avez acquis (art. L. 3141-28 C.trav.).

Une évolution pour les intérimaires 

La loi du 22 avril 2024 a apporté des précisions s'agissant de l'indemnité compensatrice de CP due aux salariés en contrat de travail temporaire. Elle a ajouté à la liste des absences prises en compte pour le calcul de cette indemnité : 
- les périodes d'arrêt maladie (d'origine professionnelle ou non),
- les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant (L.1251-19 modifié)

Un calcul dérogatoire en cas de maladie non professionnelle

Pour tenir compte des nouvelles règles d’acquisition des CP pendant les périodes de maladie, la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) a apporté des précisions quant au calcul de l’indemnité de congés payés. 

La modification apportée par la loi concerne l'application de la méthode du 10e. Pour tenir compte de la modification des règles d'acquisition, le Code du travail précise maintenant que lorsqu’un salarié a connu des périodes d’arrêt de travail non professionnel durant la période d’acquisition, l’employeur devra désormais prendre en compte la rémunération correspondant à cette période d’absence, mais seulement dans la limite de 80% de la rémunération associée à ces périodes (L.3141-24, 4° nouveau). Alors même que la rémunération des salariés en AT/MP est prise en compte à 100%.

Ces nouvelles modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sont également applicables aux situations passées avant l’entrée en vigueur de la loi (1).

Une exception justifiée ?

L'avis de la CFDT

Pour le gouvernement cette retenue de 20% se justifie par le fait que les salariés en arrêt de travail non professionnel acquièrent moins de CP que les salariés en AT/MP. Selon nous, cette mesure revient à pénaliser doublement ces salariés. Certes, la modification ne concerne que la règle « du dixième », ce qui signifie que dans tous les cas, l’indemnité de CP devra être au moins égale au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé. Elle retire tout de même un grand intérêt à la méthode du 10ème qui pouvait, dans certains cas, s’avérer beaucoup plus favorable au salarié que celle du maintien de salaire.

(1) Art. L.3141-24, 4° C.trav.

CP

  • Mon employeur ne respecte pas ses obligations

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  • Formation syndicale

    Que vous soyez syndiqué ou non, en tant que salarié du secteur privé vous pouvez demander un congé pour suivre une formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

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    La section syndicale est la structure de base de la démocratie en entreprise. Composée d'adhérents, elle est un espace d'expression, d'échanges, de revendications, et de problématiques évoqués par tous les salariés, afin de pouvoir les faire remonter à l'employeur.

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